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Tout dépend de la nature des informations et du cadre dans lequel celles-ci sont demandées. En principe les assistants de service social ne peuvent délivrer des indications concernant des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation sont compromises qu’à l’autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l’enfance. Cependant, depuis la loi du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance lorsqu’un professionnel de l’action sociale constate que l’aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d’une personne ou d’une famille appelle l’intervention de plusieurs professionnels, il doit en informer le maire de la commune de résidence et le président du conseil général pour que soit désigné un coordonnateur. Les travailleurs sociaux et le coordonnateur sont alors autorisés à révéler au maire et au président du conseil général les informations confidentielles qui sont strictement nécessaires à l’exercice de leurs compétences. En outre, lorsqu’il apparaît qu’un mineur est susceptible d’être en danger au sens de l’article 375 du code civil, le coordonnateur ou le travailleur social en informe sans délai le président du conseil général, le maire étant informé de cette transmission.
Un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende
"Les travailleurs sociaux et spécifiquement les assistants de service social exercent dans le cadre légal relatif au secret professionnel prévu à l’article 226-13 du code pénal, qui prévoit que « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende », et sous les réserves énoncées à l’article L. 226-14 du code pénal".
Des dérogations encadrées
L’article L. 411-3 du code de l’action sociale et des familles précise de plus que « la communication par ces personnes [assistants de service social] à l’autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l’enfance, en vue de ladite protection, d’indications concernant des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation sont compromises n’expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines fixées par l’article 226-13 du code pénal. »
Secret partagé
"Enfin, la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a apporté, également, des précisions sur la notion de secret partagé : « Par exception à l’article 226-13 du même code, les professionnels qui interviennent auprès d’une même personne ou d’une même famille sont autorisés à partager entre eux des informations à caractère secret, afin d’évaluer leur situation, de déterminer les mesures d’action sociale nécessaires et de les mettre en œuvre. (...) Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission d’action sociale".
Un rapport bientôt rendu public
"Afin de clarifier davantage encore ce sujet, le conseil supérieur du travail social (CSTS) a été mandaté, afin qu’il analyse et formule des propositions sur les différentes formes de partage d’informations à engager dans le cadre des missions dévolues aux travailleurs sociaux sous forme d’un rapport sur "le partage d’informations dans l’action sociale et le travail social". Ce rapport sera rendu public début 2013. "
Réponse du 21/02/2013 à la Question écrite n° 00409 de M. Dominique de Legge
– La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
– Si les assistants de service social peuvent délivrer des indications concernant des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation sont compromises, ce n’est qu’à des destinataires bien déterminés : l’autorité judiciaire ou les services administratifs chargés de la protection de l’enfance.
– Cependant depuis la loi du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance lorsqu’un professionnel de l’action sociale constate que l’aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d’une personne ou d’une famille appelle l’intervention de plusieurs professionnels, il doit en informer le maire de la commune de résidence et le président du conseil général pour que soit désigné un coordonnateur. Les travailleurs sociaux et le coordonnateur sont alors autorisés à révéler au maire et au président du conseil général les informations confidentielles qui sont strictement nécessaires à l’exercice de leurs compétences.
– En outre lorsqu’il apparaît qu’un mineur est susceptible d’être en danger au sens de l’article 375 du code civil, le coordonnateur ou le travailleur social en informe sans délai le président du conseil général, le maire étant informé de cette transmission.
– La notion de secret partagé concerne les professionnels qui interviennent auprès d’une même personne ou d’une même famille et qui peuvent partager entre eux des informations afin d’évaluer la situation des intéressés, de déterminer les mesures d’action sociale nécessaires et de les mettre en œuvre. En tout état de cause le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission d’action sociale.
– Rappelons enfin que n’est pas pénalement répréhensible pour violation du secret professionnel celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. Il en est de même des professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.
Textes de référence
– Article 226-13 du code pénal
– Article 226-14 du code pénal
– Article L411-3 du code de l’action sociale et des familles
– Article L121-6-2 du code de l’action sociale et des familles
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[1] Photo : © Sergey Lavrentev