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La jurisprudence de la semaine du 18 au 22 février 2013

Associations / Contentieux et procédures / Ecoles et services périscolaires / Elections / Marchés publics et contrats / Protection fonctionnelle / Sports et tourisme

(dernière mise à jour le 26/06/2013)

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Associations

 Une association d’aide à domicile est-elle libre de la date à laquelle elle communique les horaires de travail à ses salariés ?

Non : les horaires de travail pour chaque journée travaillée des salariés des entreprises et association d’aide à domicile, doivent être communiquées avant le début de chaque mois. L’absence d’une telle communication fait présumer que l’emploi est à temps complet. Il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur. Se trouve dans l’impossibilité de connaître son rythme de travail et reste à la disposition constante de l’employeur, une salarié qui n’a pas été avisée par l’association de ses plannings de travail avant le premier jour du mois, lesquels sont régulièrement modifiés en cours de mois, le nombre d’heures travaillées variant d’un mois à l’autre.

Cour de cassation, chambre sociale, 20 février 2013, N° 11-24012

Contentieux et procédures

 Un contribuable de la commune a-t-il qualité pour contester une délibération du conseil municipal autorisant le maire à transiger pour régler un différend avec un administré ?

Uniquement si la transaction a des incidences financières pour la commune. Tel n’est pas jugé le cas en l’espèce dès lors que la somme n’a pas été versée par la commune mais par son assureur sans augmentation de la prime d’assurance.

Tribunal administratif de Rennes, 21 février 2013, N° 903405


Ecoles et services périscolaires

 Un maire peut-il exclure pour indiscipline un enfant de la garderie sans avoir préalablement permis aux parents de présenter leurs observations ?

Non : une telle mesure constitue une sanction au sens de la loi du 11 juillet 1979 et nécessite en conséquence le respect du principe du contradictoire. Les parents doivent ainsi avoir été préalablement mis en mesure de présenter leurs observations écrites ou orales le cas échéant en se faisant assister d’un avocat ou d’un mandataire de leur choix. Un échange impromptu et informel dans la cour de récréation ne suffit pas.

Tribunal administratif de Caen, 21 février 2013, N° 1201296


Elections

 L’ouverture d’un compte de campagne sans indication du nom du candidat peut-elle conduire à l’inéligibilité ?

Potentiellement oui, l’intitulé du compte de campagne devant préciser que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Cependant ce dernier peut établir sa bonne foi en produisant des pièces attestant d’une erreur de la banque lors de l’ouverture du compte. Sous réserve bien entendu que ce compte bancaire retrace bien la totalité des opérations financières de la campagne.

Conseil constitutionnel, 22 février 2013, n° 2012-4659 AN

 Un candidat peut-il régler directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire ?

Oui mais uniquement dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l’article L. 52-11 du code électoral. Dépasse ainsi le cadre de cette tolérance le paiement direct par une candidate de 4 754 euros de dépenses représentant 79,92 % du montant total des dépenses et 6,87 % du plafond des dépenses. L’intéressée est en conséquence déclarée inéligible.

Conseil constitutionnel, 22 février 2013, n° 2012-4680 AN

 La circonstance que l’expert comptable ait manqué à sa mission de présentation des comptes est-elle de nature à exonérer le candidat dont le compte de campagne n’a pas été déposé dans les temps ?

Non. Peu importe que le candidat ait adressé dans les délais les pièces comptables à l’expert-comptable, lequel reconnaît avoir « manqué à sa mission de présentation des comptes ». Ces circonstances ne justifient pas la méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-12 auxquelles le candidat est tenu. Le Conseil constitutionnel prononce en conséquence l’inéligibilité de l’intéressé à tout mandat pour une durée de trois ans.

Conseil constitutionnel, 22 février 2013, n° 2012-4673 AN


Marchés publics et contrats

 Un contrat passé par un acheteur public en violation du code des marchés publics auquel il était soumis reste-t-il un contrat administratif ?

Oui. Selon la loi MURCEF du 11 décembre 2001, "les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs". Les contrats ainsi visés sont ceux qui entrent dans le champ d’application du code des marchés publics, tel qu’il est notamment défini par ses articles 1er à 3, alors même qu’ils seraient passés en méconnaissance des règles prévues par le code. Tel est jugé le cas s’agissant d’un marché de location de matériel passé par l’Etat en violation du code des marchés publics. D’où la compétence des juridictions administratives pour trancher un litige relatif à l’exécution de ce contrat de nature administrative.

Tribunal des conflits, 18 février 2013, N° 13-03894

 Un acheteur public peut-il limiter le nombre de lots susceptibles d’être attribués à chaque candidat ?

Oui dès lors que ce nombre est indiqué dans les documents de la consultation et ce afin de mieux assurer la satisfaction de ses besoins en s’adressant à une pluralité de cocontractants ou de favoriser l’émergence d’une plus grande concurrence. Dans l’hypothèse où le pouvoir adjudicateur autorise la présentation d’une candidature pour un nombre de lots supérieur à celui pouvant être attribué à un même candidat, les documents de la consultation doivent en outre indiquer les modalités d’attribution des lots, en les fondant sur des critères ou règles objectifs et non discriminatoires, lorsque l’application des critères de jugement des offres figurant dans ces mêmes documents conduirait à classer premier un candidat pour un nombre de lots supérieur au nombre de lots pouvant lui être attribués. Lorsqu’il décide ainsi de limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidat, le pouvoir adjudicateur n’adopte pas un critère de jugement des offres au sens des dispositions de l’article 53 du code des marchés publics mais définit, dans le cadre de l’article 10 du code des marchés publics relatif à l’allotissement, les modalités d’attribution des lots du marché.

Conseil d’État, 20 février 2013, N° 363656


Protection fonctionnelle

 Une commune qui a accordé sa protection fonctionnelle à des agents ayant porté plainte contre l’ancien maire pour harcèlement sexuel peut-elle réclamer à l’intéressé le remboursement des sommes versées aux plaignants ?

Oui : la personne publique est subrogée dans les droits de l’agent dont elle a assuré la protection pour obtenir de l’auteur des menaces ou attaques dont cet agent a été victime la restitution des sommes qu’elle lui a versées pour assurer sa protection. La commune est donc fondée à émettre un titre exécutoire contre l’ancien maire qui a été condamné pour agressions et harcèlement sexuels. En cas de contestation du titre exécutoire, ce sont les juridictions judiciaires qui sont compétentes. Peu importe que la personne condamnée ne soit pas un tiers à la collectivité mais un élu (ou un agent) dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont constitutifs d’une faute personnelle.

Tribunal des conflits, 18 février 2013, N° 13-03889


Sports et tourisme

 L’insuffisance du damage d’une piste entraîne-t-elle automatiquement la responsabilité de la station de ski en cas d’accident ?

Non : les stations de ski peuvent s’exonérer en démontrant que l’inexécution de leur obligation provient d’une cause qui leur est étrangère. Est ainsi seule jugée responsable de son préjudice, la victime d’une chute qui a perdu le contrôle de ses skis à raison d’une vitesse excessive. Peu importe que la piste, dont les abords n’étaient pas suffisamment enneigés, n’était pas complétement damée.

Cour de cassation, chambre civile 1, 19 février 2013, N° 12-12346


[1Photo : © Treenabeena