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La jurisprudence de la semaine du 14 au 18 janvier 2013

Elections / Fonction publique / Pouvoirs de police / Urbanisme

(dernière mise à jour le 11/04/2013)

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Elections

 Les dépenses liées à l’organisation d’un concert à l’occasion des vœux de nouvel an doivent-elle être intégrées au compte de campagne d’un maire candidat aux législatives ?

Non dès lors que le concert auquel l’élu a invité des participants à l’occasion des vœux de nouvel an, en sa qualité de maire et conseiller général était dépourvu de caractère électoral. En effet ce concert se substituait à la cérémonie de vœux de nouvel an traditionnelle et n’a donné lieu à aucune opération de propagande électorale. Ainsi cette manifestation, financée par des entreprises, n’est pas une campagne de promotion publicitaire au sens de l’article L. 52-1 du code électoral et ne peut être regardée comme une participation de personnes morales à la campagne du candidat. Les dépenses correspondantes ne sauraient dès lors être considérées comme des dépenses électorales.

Conseil constitutionnel, 18 janvier 2013, Décision n° 2012-4592 AN


Fonction publique

 Une collectivité peut-elle, sans violer le principe d’égalité, sanctionner différemment deux agents ayant commis la même faute (ici tentative de vol de carburant dans un garage municipal) ?

Oui tranche la cour administrative d’appel de Marseille dès lors que les intéressés se trouvent dans une situation objectivement différente, notamment au regard de leur ancienneté dans le service. Est ainsi justifiée la révocation d’un agent ayant tenté, pendant son service, de voler du carburant dans un garage municipal bien que son collègue complice n’ait fait l’objet, pour les mêmes faits, que d’une exclusion temporaire. Peu importe par ailleurs que la plainte déposée contre les agents ait été classée sans suite par le procureur de la République. En effet l’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l’action publique, ce qui n’est pas le cas des décisions de classements sans suite prises par le ministère public.

Cour administrative d’appel de Marseille, 15 janvier 2013, N° 12MA00420


Pouvoirs de police

 Les propriétaires riverains d’une école maternelle peuvent-il demander au maire de faire cesser le bruit causé par les élèves pendant la récréation ?

Potentiellement oui puisqu’au titre de son pouvoir de police le maire doit faire cesser les bruits et troubles de voisinage. Pour autant les bruits des enfants dans la cour de récréation sont inhérents au fonctionnement d’une école et demeurent limités dans le temps (ici deux récréations d’une vingtaine de minutes et seulement en période scolaire). Ainsi de tels troubles ne sont pas jugés suffisants, notamment au regard de leur durée et de leur répétition, pour contraindre le maire à exercer ses pouvoirs de police. Peu importe que ces bruits dépassent le seuil d’émergence fixé par le code de la santé publique. Tout au plus les riverains peuvent, à supposer qu’ils subissent du fait de la présence de cet ouvrage public un préjudice anormal et spécial, obtenir une réparation indemnitaire.

Cour administrative d’appel de Lyon, 17 janvier 2013, N° 12LY00984


Urbanisme

 L’utilisation conforme à la DUP d’un terrain exproprié doit-elle être appréciée pour chaque parcelle prise isolément ?

Non : la conformité des réalisations effectuées avec les objectifs poursuivis par la déclaration d’utilité publique, doit s’apprécier au regard de l’ensemble des parcelles acquises pour la réalisation de l’opération déclarée d’utilité publique. Peu importe qu’une seule parcelle ait fait l’objet d’une expropriation, les autres ayant été achetées à l’amiable.

Cour de cassation, chambre civile 3, 16 janvier 2013, N° 11-24213

 Une commune non dotée d’un PLU (ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu) peut-elle engager sa responsabilité si elle délivre "au nom de la commune" un certificat d’urbanisme négatif ?

Non : dans les communes non dotées d’un plan local d’urbanisme (ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu), le maire délivre les autorisations d’urbanisme au nom de l’Etat. Peu importe que la décision contestée porte la mention " au nom de la commune ". Ainsi dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la commune ait commis une faute engageant sa propre responsabilité, seule celle de l’Etat est susceptible d’être recherchée.

Cour Administrative d’Appel de Nantes, 18 janvier 2013, N° 11NT01141


[1Photo : © Treenabeena