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Transports et voirie

Réponse du 3 janvier 2013 à la Question écrite n° 03705 de M. Jean Louis Masson

La commune peut-elle être déclarée responsable d’un accident de la circulation survenue en agglomération sur une route départementale ?

 [1]


Oui si l’accident trouve sa cause dans une défaillance du maire dans la mise en œuvre de son pouvoir de police, lequel s’exerce en agglomération y compris sur les routes départementales. Le conseil général peut engager également sa responsabilité si l’accident est imputable à un mauvais entretien de l’ouvrage public. Le juge administratif examine, au cas par cas, les causes de l’accident en vue de déterminer la répartition des responsabilités entre les différentes collectivités. La faute de la victime peut être de nature à exonérer la (les) collectivité (s) de tout ou partie de sa (leur) responsabilité.

Défaut d’entretien normal de l’ouvrage public

"Un accident sur une voie publique peut engager la responsabilité d’une collectivité au titre d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ou d’une carence de l’autorité de police. En premier lieu, en matière de responsabilité concernant les dommages de travaux publics, l’usager d’un ouvrage public doit apporter la preuve du lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage. L’administration ne peut écarter sa responsabilité que si elle prouve l’absence de défaut d’entretien normal de l’ouvrage. Les éléments destinés à prouver l’absence de défaut d’entretien normal font l’objet d’un examen en fonction du cas d’espèce par le juge administratif, notamment au regard de la profondeur d’une excavation ou du relief d’une bosse sur la voie publique [2].

L’administration doit apporter la preuve que l’état de la voie publique ne présentait pas un risque excédant ceux auxquels doivent normalement s’attendre les usagers et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires [3].

Le caractère suffisant de l’entretien de l’ouvrage public s’apprécie également en fonction de la connaissance du danger par le maître d’ouvrage, du degré de prévisibilité de celui-ci, de la manière dont il peut être évité ou des modalités dans lesquelles il peut y être mis fin" [4].

Défaillance de l’autorité de police

"En second lieu, la responsabilité de la commune peut être recherchée en raison d’une carence du maire dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de police administrative. Il appartient en effet à l’autorité de police compétente de procéder à la signalisation des dangers [5]. L’éclairage public constitue l’un des moyens de signaler certains dangers, conformément au 1° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Le juge administratif examine, en fonction du cas d’espèce, si l’absence ou l’insuffisance d’éclairage public est constitutive d’une carence de l’autorité de police à l’origine d’un dommage susceptible d’engager la responsabilité de la commune" [6].

Appréciation au cas par cas

"Au regard des éléments précités, le juge administratif examine les causes de l’accident imputables le cas échéant au défaut d’entretien normal de l’ouvrage public et à la carence de l’autorité de police en vue de déterminer la répartition des responsabilités entre les différentes collectivités en fonction du cas d’espèce. La faute de la victime peut être de nature à exonérer une collectivité de tout ou partie de sa responsabilité" [7].

Réponse du 3 janvier 2013 à la Question écrite n° 03705 de M. Jean Louis Masson

 En agglomération, le pouvoir de police du maire s’exerce sur toutes les voies y compris sur celles qui ne sont pas communales. Il en résulte que si un accident survient sur une route départementale en agglomération, la responsabilité de la commune peut être engagée. Tout est question d’appréciation au cas par cas des circonstances de l’accident : le département est responsable du défaut d’entretien normal de la voie, la commune d’une défaillance dans l’exercice du pouvoir de police. Un partage de responsabilité est également possible.

 La faute de la victime (ex : excès de vitesse, état d’ébriété...) peut exonérer en tout ou partie la collectivité.


Texte de référence

 Article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales


Etes-vous sûr(e) de votre réponse ?

La responsabilité de la collectivité est-elle présumée en cas de chute d’un piéton sur une voie publique non éclairée ?

Absence d’éclairage : défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ?

[1Photo : ©-Bertold-Werkmann

[2CE, 12 novembre 1971, req. n° 79118 ; CE, 7 juin 1985, req. n° 41397

[3CE, 26 septembre 2007, req. n° 281757

[4CE, 3 novembre 1972, req. n° 83338 ; CE, 26 mars 2007, req. n° 290089

[5CE, 2 mai 1990, req. n° 58827 ; CE, 8 juin 1994, n° 52867 ; CAA Lyon, 27 décembre 1991, req. n° 91LY00185

[6CE, 26 octobre 1977, req. n° 95752 ; CE, 27 septembre 1999, req. n° 179808

[7CE, 2 mai 1990, req. n° 58827 ; CE, 8 juin 1994, n° 52867 ; CAA Bordeaux, 20 avril 1994, req. n° 93BX00849