Au journal officiel du 5 janvier 2013
JORF n°0004 du 5 janvier 2013
Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes / Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux ou commerciaux / Protection des femmes contre les violences / Lutte contre la traite des êtres humains / Extension à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna des dispositions du code de la route relatives à la conduite sous l’influence de stupéfiants
[2] Le champ d’intervention de l’Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes, limité à la parité en politique, n’est plus adapté à la dimension transversale et interministérielle de la politique publique d’égalité entre les femmes et les hommes. Pour créer un lieu de réflexion, d’évaluation et de proposition répondant aux attentes des pouvoirs publics, de la société civile et de la communauté scientifique, le décret institue, en lieu et place de cet observatoire, un Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes qui aura pour mission d’animer le débat public sur la politique des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette nouvelle instance consultative associera des élus, nationaux et locaux, des personnalités qualifiées, des représentants des associations et des administrations de l’Etat ainsi que les hauts fonctionnaires en charge de l’égalité des droits placés auprès de chaque ministre et le secrétaire général de la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains créée par le décret n° 2013-7 du 3 janvier 2013. Sa composition permettra d’assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Le Haut Conseil est composé de cinq commissions thématiques, présidées chacune par un membre du conseil, et au sein desquelles sont répartis ses membres. Le conseil reprend les missions de l’Observatoire de la parité, de la Commission nationale contre les violences envers les femmes ainsi que de la commission sur l’image des femmes dans les médias.
[3] Il est créé auprès du ministre chargé des droits des femmes une mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains. Cette mission a pour objet de rassembler, analyser et diffuser les informations et données relatives aux violences faites aux femmes. Elle contribuera également à l’évaluation des dispositifs nationaux et locaux en matière de violences faites aux femmes ainsi qu’à l’animation des acteurs publics et privés intervenant dans la lutte contre ces violences. En lien avec les ministères concernés, la mission définira un plan de sensibilisation et de formation des professionnels sur les violences faites aux femmes. Elle assurera par ailleurs la coordination nationale en matière de lutte contre la traite des êtres humains, conformément à la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005. Pour son fonctionnement, la mission s’appuie sur les personnels du ministère des droits des femmes et bénéficie de personnels mis à sa disposition par les départements ministériels concernés. Pour l’exercice de ses attributions, la mission constitue auprès d’elle un comité d’orientation, composé de représentants des collectivités territoriales, de représentants de l’Etat, de personnalités qualifiées et de représentants de structures locales intervenant en matière de violences faites aux femmes.
[4] L’article L. 235-2 du code de la route prévoit que les officiers ou agents de police judiciaire fassent procéder, sur le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur, à des épreuves de dépistage de produits stupéfiants en cas d’accidents de la circulation, notamment lorsqu’il s’agit d’accidents mortels ou corporels.
Les articles R. 235-3 et R. 235-4 du même code fixent les conditions dans lesquelles les épreuves de dépistage sont effectuées : réalisées en principe par un médecin, un biologiste ou un étudiant en médecine autorisé, elles peuvent l’être par les forces de l’ordre, sans intervention de médecin, dans le cas de tests salivaires. Le décret étend ces dispositions de dépistage simplifié à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.