Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Arrêt maladie : la solution pour les fonctionnaires poursuivis pénalement ?

Conseil d’État, 8 octobre 2012, N° 346979

Un fonctionnaire contraint de cesser ses fonctions en raison de poursuites pénales peut-il continuer à percevoir son traitement s’il est placé en arrêt maladie ?

 [1]


Non : les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ne peuvent avoir pour effet d’accorder à un fonctionnaire bénéficiant d’un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu’il aurait eus s’il n’en avait pas bénéficié. Or si l’intéressé n’avait pas été placé en congé de maladie, il n’aurait pu, en tout état de cause, percevoir son traitement en raison de l’interdiction professionnelle attachée à la mesure de contrôle judiciaire dont il était l’objet.

Le directeur général des services d’une commune (10 000 habitants) est placé en détention provisoire durant deux mois. A sa remise en liberté, il est placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction d’exercer toute activité dans sa collectivité et les établissements publics en lien avec celle-ci. L’intéressé demande alors à être placé en congé de maladie et à percevoir son traitement, en application de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Le maire de la commune place l’intéressé en congé de maladie ordinaire mais sans faire droit à la demande de versement du traitement. Le tribunal administratif de Montpellier donne raison à la commune, ce que confirme le Conseil d’Etat :

 "les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 selon lesquelles le fonctionnaire conserve, selon la durée du congé, l’intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé par l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 subordonnant le droit au traitement au service fait ;

 elles ne peuvent avoir pour effet d’accorder à un fonctionnaire bénéficiant d’un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu’il aurait eus s’il n’en avait pas bénéficié".

Or si l’intéressé n’avait pas été placé en congé de maladie, il n’aurait pu, en tout état de cause, percevoir son traitement en raison de l’interdiction professionnelle attachée à la mesure de contrôle judiciaire dont il était l’objet. Ainsi le versement d’une rémunération au titre de son congé de maladie aurait eu pour effet de lui accorder des droits supérieurs à ceux auxquels il aurait pu prétendre s’il n’avait pas bénéficié d’un tel congé. C’est donc à juste titre que le le tribunal a jugé que le DGS n’avait pas droit au maintien de son traitement pour la période en cause.

Conseil d’État, 8 octobre 2012, N° 346979

[1Photo : © Helder Almeida