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Pompier : volontaire mais également responsable

CA Grenoble 14 février 2007, 06100840

Un sapeur pompier volontaire peut-il être déclaré pénalement et civilement responsable d’une absence de sécurisation des lieux d’intervention ?


En avril 2001 un enfant de huit ans fait une chute mortelle dans la cage d’un ascenseur d’une résidence de vacances d’une station de ski. La cabine est en effet restée bloquée à l’étage supérieur suite à un incident survenu pendant la nuit. En effet, après une soirée arrosée, 13 touristes sont restés coincés dans l’ascenseur qu’ils avaient emprunté en surchage (sa capacité étant de huit personnes pour un poids de 640 kg). Appelés sur les lieux les pompiers réussissaient à libérer les occupants de l’ascenseur mais s’abstenaient de s’assurer du verrouillage des portes de pallier.

Sont poursuivis pour homicide involontaire :
1°/ la société personne morale gérant le centre de vacances pour ne pas avoir dispensé à son personnel une formation suffisante en matière de guidage des services de secours ;
2°/ l’un des touristes qui n’avait pas averti les pompiers de l’ouverture de la porte pallière du 4è étage ;
3°/ le chef d’agrès (pompier volontaire) responsable de l’opération pour ne pas avoir vérifié le verrouillage des portes palières des étages ;
4°/ le chef de corps des sapeurs-pompiers (non présent sur les lieux du drame) pour ne pas avoir dispensé une formation suffisante à ses hommes s’agissant des interventions sur le ascenseurs.

Par jugement en date du 17 novembre 2005, le tribunal correctionnel de Grenoble relaxe le chef de corps (dès lors que les consignes étaient connues du chef d’agrès) et le touriste mais condamne la personne responsable gestionnaire du centre et le chef d’agrès ( 8 mois d’emprisonnement avec sursis).
La Cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 14 février 2007, confirme cette condamnation : non seulement le sapeur-pompier se devait de porter secours aux personnes bloquées mais il lui incombait également de sécuriser les lieux en s’assurant qu’il n’y avait pas de danger subsistant pour d’autres usagers. En ne vérifiant pas le verrouillage de toutes portes de niveaux il a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. Peu importe qu’il n’ait pas reçu de formation spécifique au fonctionnement des ascenseurs et au secours des personnes bloquées dès lors "qu’il a reconnu très loyalement qu’il les connaissait pour les avoir reçues des plus anciens".
Pour autant les magistrats estiment que la peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis prononcée en première instance est trop sévère dès lors que "le prévenu est un sapeur pompier volontaire, aux états de service très satisfaisants, et que les faits on eu lieu de nuit alors qu’il a distrait une partie de son temps de repos pour porter secours à des personnes au comportement inconséquent". La peine est en conséquence ramenée à trois mois d’emprisonnement avec sursis.

Sur l’action civile, la condamnation du sapeur-pompier est en revanche infirmée dès lors que "les agents chargés d’une mission de service public ne sont personnellement responsables des conséquences pécuniaires de l’acte délictueux qu’ils ont commis que si celui-ci constitue une faute détachable de leurs fonctions". Tel n’étant pas le cas en l’espèce, les parties civiles sont invitées à mieux se pourvoir devant les juridictions administratives.