Fort du non lieu qu’il a obtenu dans une affaire de favoritisme, ce maire a ouvert la boîte de Pandore en attaquant en dénonciation calomnieuse le conseiller municipal à l’origine des poursuites.
Après avoir obtenu un non lieu dans le cadre d’irrégularités dans la passation de marchés publics, un maire attaque en dénonciation calomnieuse le conseiller municipal à l’origine des poursuites. Au cours de l’information judiciaire ouverte contre le conseiller dénonciateur, le juge procède à des auditions qui jettent le doute sur le bien-fondé du non-lieu dont a bénéficié le maire... Au vu des procès-verbaux, le procureur de la République décide la réouverture de l’information des chefs de corruption et favoritisme, pour charges nouvelles.
Le maire attaque la réouverture de la procédure à son encontre en relevant que le juge d’instruction a excédé ses pouvoirs dès lors qu’aux termes de l’article 226-10 du code "la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée ».
La chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Montpellier déboute le maire : le juge d’instruction n’a pas excédé sa saisine dès lors que les auditions étaient nécessaires pour établir la mauvaise foi du dénonciateur. La Cour de cassation confirme la régularité de la procédure : ce n’est pas le juge d’instruction qui a ordonné le supplément d’information mais bien le procureur de la République conformément aux dispositions de l’article 190 du code de procédure pénale. Il appartenait au maire de contester en temps utile, dans l’information ouverte sur sa plainte pour dénonciation calomnieuse, les auditions.