Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

La jurisprudence de la semaine du 5 au 9 novembre 2012

Associations / Dommage aux biens publics / Fonction publique

(dernière mise à jour le 4/07/2013)

 [1]


Associations

 Une société basée à l’étranger peut-elle impunément revendre sur internet des billets d’un festival organisé en France par une association ?

Non : les juridictions françaises restent compétentes pour condamner sous astreinte la société à cesser de telles ventes sur le fondement de la loi loi du 27 juin 1919 prohibant la revente à un prix majoré de billets de spectacles subventionnés. Attention l’association organisatrice ne peut invoquer ces dispositions que si la manifestation est subventionnée sur des fonds publics ou si elle bénéficie d’un avantage quel qu’il soit émanant des collectivités publiques. Tel est bien jugé le cas en l’espèce dès lors que la commune a effectué des travaux au profit de l’association organisatrice du festival, alors que le département et la région ont facilité les conditions de transport des festivaliers.

Cour d’appel de Rennes, Chambre commerciale 3, 6 Novembre 2012, N° 11/08734

 Une association subventionnée par une collectivité peut-elle être considérée comme « transparente » par le juge pénal et être ainsi soumise au respect du code des marchés publics ?

Oui dès lors que l’association est créée à l’initiative de la personne publique qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement et lui procure l’essentiel de ses ressources. Il en résulte notamment que les contrats passés par cette association sont soumis aux dispositions du code des marchés publics et qu’en cas de manquement à ces règles, le maire s’expose à des poursuites pour favoritisme.

Cour de cassation, chambre criminelle, 7 novembre 2012, N° 11-82961


Dommage aux biens publics

 Une collectivité propriétaire d’un gymnase incendié par un mineur dont les parents sont divorcés peut-elle obtenir réparation de son préjudice auprès de deux parents qui exercent conjointement l’autorité parentale ?

Non : en cas de divorce, la responsabilité de plein droit prévue par le quatrième alinéa de l’article 1384 du code civil incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée, quand bien même l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, exercerait conjointement l’autorité parentale. En l’espèce un mineur de 13 ans avait provoqué l’incendie et la destruction totale d’un gymnase appartenant à une communauté de communes en mettant le feu à une bâche. La cour d’appel avait pour sa part déclaré les deux parents civilement responsables de leur enfant et les avait condamnés solidairement à indemniser l’EPCI de son préjudice ( 3 765 771 euros).

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 novembre 2012, N° 11-86857


Fonction publique

 L’annulation pour vice de forme d’une procédure pour abandon de poste ouvre-t-elle droit à réparation pour l’agent concerné ?

Pas si mesure d’éviction était justifiée au fond : "si l’annulation d’une mesure d’éviction d’un agent public révèle une faute de la part de la personne publique qui a pris la mesure en litige, susceptible alors de justifier l’engagement de sa responsabilité, il convient toutefois, pour déterminer la réparation à laquelle l’agent peut effectivement prétendre, de tenir compte, notamment, du point de savoir si, indépendamment du vice de forme, la mesure d’éviction était ou non justifiée". Tel n’est pas jugé le cas en l’espèce dès lors que l’intéressé n’a pas manifesté son intention de reprendre ses fonctions à l’issue de son arrêt maladie alors que le comité médical départemental l’avait déclaré apte à reprendre ses fonctions dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. La production par l’agent d’un certificat émanant de son médecin traitant prolongeant son arrêt maladie est jugé sans effet dès lors que celui-ci n’apporte aucun élément nouveau sur l’état de santé de l’intéressé, faisant obstacle à ce qu’il reprenne son poste, au moins dans des conditions aménagées.

Cour Administrative d’Appel de Nancy, 8 novembre 2012, N° 12NC00309


[1Photo : © Treenabeena