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La jurisprudence de la semaine du 24 au 28 septembre 2012

Contentieux et procédures / Gestion des déchets / Pouvoirs de police / Propriété intellectuelle / Risques naturels / Urbanisme

(dernière mise à jour le 22/01/2013)

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Contentieux et procédures

 L’autorisation donnée par le conseil municipal au maire d’ester en justice, pour une action déterminée, implique-t-elle le pouvoir d’exercer les voies de recours ?

Oui. Ainsi il n’y a pas lieu d’exiger une nouvelle habilitation du maire pour interjeter appel.

Cour de cassation, chambre criminelle, 25 septembre 2012, N° 10-82.938

 Faut-il une nouvelle délibération du conseil municipal pour autoriser le maire à poursuivre, postérieurement à de nouvelles élections, un appel interjeté par la commune ?

Non dès lors que la voie de recours a été exercée avant le renouvellement du mandat.

Cour de cassation, chambre criminelle, 25 septembre 2012, N° 10-82.938

 Une collectivité territoriale peut-elle se constituer partie civile pour obtenir réparation de dommages de pollution ?

Oui : l’action en défense de l’intérêt collectif environnemental peut, selon les textes internes en vigueur, être notamment exercée par les différentes personnes morales de droit public, par les associations agréées de protection de l’environnement et par les collectivités territoriales ou leur groupement, ou peut être le fait de syndicats professionnels dont la profession subit un préjudice collectif à la suite d’un dommage environnemental, toutes ces personnes s’apparentant à des gardiens de l’environnement. Les textes internationaux qui, sous certaines conditions, ne s’opposent pas à la réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’environnement en la limitant à la baisse des
bénéfices due à son altération et au coût des mesures de remise en état raisonnables effectivement prises ou qui doivent être prises ne sont pas incompatibles avec la mise en œuvre d’une telle action, donnant lieu à des réparations dont le montant est souverainement évalué par le juge du fond.

Cour de cassation, chambre criminelle, 25 septembre 2012, N° 10-82.938


Gestion des déchets

 Des particuliers peuvent-ils être exonérés du paiement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) s’ils assurent personnellement l’évacuation et l’élimination de leurs déchets ?

Potentiellement oui mais encore faut-il qu’ils puissent aussi prouver que l’évacuation et l’élimination de leurs déchets sont effectuées conformément à l’article L. 541-2 du code de l’environnement. En effet tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion conformément aux dispositions du code de l’environnement et reste responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale.

Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 septembre 2012, N° 11-20393


Pouvoirs de police

 Un maire peut-il au nom du principe de précaution interdire la culture d’OGM sur une partie du territoire de sa commune ?

Non tranche le Conseil d’Etat dans un arrêt de principe : la police spéciale de la dissémination d’OGM relève de la seule compétence de l’Etat. Si le maire est responsable de la sécurité sur le territoire de sa commune, il ne peut en aucun cas s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale par l’édiction d’une réglementation locale. Le principe de précaution n’autorise pas le maire à excéder son champ de compétence.

Conseil d’État, 24 septembre 2012, N° 342990


Propriété intellectuelle

 Une fondation, légataire d’un artiste décédé, peut-elle invoquer le droit de suite pour la valorisation de ses œuvres ?

Non. La transmission du droit de suite au décès de l’auteur est réservé aux héritiers et, pour l’usufruit, au conjoint à l’exclusion des légataires et autres ayants cause. Le Conseil constitutionnel juge l’article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle conforme à la Constitution, le législateur pouvant instaurer une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations différentes.

Conseil constitutionnel, 28 septembre 2012, n° 2012-276 QPC


Risques naturels

 Un département peut-il, en sa qualité de maître d’ouvrage, être jugé responsable de la rupture d’une digue en cours de construction, bien qu’il n’ait pas réceptionné les travaux et que l’accident soit principalement imputable au constructeur qui a procédé à une mise en eau prématurée des bassins de rétention ?

Oui : le maître d’ouvrage engage sa responsabilité, même sans faute, à l’égard des tiers à l’ouvrage. Peu importe que les travaux n’aient pas encore été réceptionnés, cette circonstance n’étant susceptible de produire des effets juridiques que dans les rapports entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs. Examinant dans un second temps l’imputabilité des désordres, le tribunal prononce un partage de responsabilités entre le maître d’œuvre (30%), le constructeur (50 %), le bureau d’études (10 %) et le département (10 %), reprochant notamment à ce dernier l’absence d’étude de dangers préalable.

Tribunal administratif de Besançon, 25 septembre 2012, N° 500609


Urbanisme

 Expropriation pour cause d’utilité publique : l’impossibilité pour l’exproprié de présenter une question préjudicielle portant sur la légalité d’un plan local d’urbanisme (PLU) devant le juge de l’expropriation porte-t-elle une atteinte excessive au droit à un recours juridictionnel effectif ?

Non. Les dispositions de l’article L. 13-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont jugées conformes à la Constitution. En effet :

 "l’ordonnance par laquelle le juge de l’expropriation fixe les indemnités est prise au terme d’une procédure contradictoire et peut faire l’objet de recours ;

 "les dispositions contestées ne font pas obstacle, si la décision rendue par le juge saisi de la contestation ou de la difficulté ne correspond pas à l’une des hypothèses prévues par le juge de l’expropriation, à ce que ce dernier soit à nouveau saisi par les parties".

Conseil constitutionnel, 28 septembre 2012, n° 2012-275 QPC


[1Photo : © Treenabeena