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Une telle question ne peut paraître que purement technique et n’avoir qu’un intérêt mineur pour le lecteur. Ce jugement ne ferait pourtant que traduire une grave méconnaissance des multiples enjeux politiques, juridiques et financiers de la recomposition des territoires lancée à partir de 1992 et en complète transformation depuis la mise en œuvre de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
La carte des territoires est, en raison de la superposition et de la
multiplicité des structures supra communales, difficilement lisible. Sans doute, une telle complexité peut-elle correspondre à des impératifs de rationalisation à un moment donné, sans compter les mutations des territoires et les nécessaires évolutions de responsabilités entre les divers échelons locaux.
Les relations entre communautés et syndicats mixtes sont plus particulièrement touchées par l’instabilité en cours. Entre fusions, transformations et extensions de périmètre, les membres des groupements et notamment des syndicats mixtes, exercent leur droit de retrait pour intégrer d’autres territoires de coopération. De telles mutations sont largement retenues dans le cadre des schémas
départementaux de coopération intercommunale adoptés en application de la réforme des collectivités territoriales de 2010. Ainsi l’exercice du droit de retrait des membres d’un groupement correspond-il à une modalité essentielle des transformations en cours.
A priori, le régime de droit commun de l’exercice du droit de retrait défini par l’article L. 5211-19 du Code général des collectivités territoriales ne pose guère de difficultés. Pourtant la simplicité des solutions n’est qu’apparente, tant en ce qui concerne la procédure, que la détermination des conséquences du retrait.
Dans un tel contexte de réelle incertitude, la jurisprudence administrative devient une source essentielle d’interprétation de ces dispositions. Cet apport est d’autant plus important que l’exercice du droit de retrait peut avoir des conséquences multiples et lourdes sur le
devenir des structures concernées, tant du point de vue patrimonial que financier, ainsi que sur la situation des personnels. Entre exigence de stabilité et expression de l’autonomie locale, les choix
sont bien délicats.
À cet égard, la solution rendue par le Conseil d’État, en date du 23 juillet 2012,dans l’affaire Thierry A., tout en confirmant une jurisprudence antérieure, apporte d’utiles interprétations sur les conditions d’exercice du droit de retrait des membres d’un syndicat mixte et sur la portée du contrôle du juge sur la décision du représentant de l’État en matière de dissolution d’un syndicat mixte. Une telle jurisprudence ne peut qu’enrichir la connaissance plus large des conditions et des conséquences du pouvoir de retrait des membres d’un groupement.
Si le législateur peut innover « sans compter », il est temps aussi d’évaluer les conséquences des réformes territoriales. Le bouleversement rapide et imposé des territoires, avec les multiples retraits qu’il entraîne, mérite une plus grande attention qui relève davantage de choix politiques que de solutions juridiques. ◆
Consulter le sommaire de la Revue Lamy des Collectivités Territoriales de septembre 2012
