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La jurisprudence de la semaine du 17 au 21 septembre 2012

Fonction publique et droit social / Garantie décennale / Protection animale

(dernière mise à jour le 15/10/2012)

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Fonction publique et droit social

 Un agent public qui a obtenu l’annulation de son éviction a-t-il toujours droit à réintégration dans le poste qu’il occupait avant son éviction illégale ?

Non. La collectivité n’est tenu de le réintégrer dans le poste qu’il occupait avant l’éviction uniquement si ce poste présentait un caractère unique au sein de la collectivité qui l’employait. En dehors de cette hypothèse spécifique, la collectivité doit simplement réintégrer l’agent
sur un poste correspondant à son grade et dans des fonctions équivalentes en responsabilités et en rémunération.

Cour administrative d’appel de Douai, 18 septembre 2012, N° 11DA00860


Garantie décennale

 Une collectivité ayant confié une mission de maîtrise d’œuvre à la DDE pour la construction d’une station d’épuration peut-elle se retourner contre l’Etat si elle constate une stagnation des eaux usées rendant l’ouvrage impropre à sa destination ?

Oui au titre de la garantie décennale, dès lors que les désordres, non apparents lors de la réception de l’ouvrage, sont imputables à plusieurs erreurs ou omissions dans le cahier des charges techniques de la station, fourni par la DDE, maître d’œuvre. La présence d’effluents stagnant à la surface des filtres et causant des débordements est bien de nature à rendre la station d’épuration impropre à sa destination, justifiant ainsi la mise en jeu de la garantie décennale. L’Etat est condamné à verser plus de 120 000 euros HT à une communauté de communes pour la dédommager des frais qu’elle a dû engager pour remédier aux désordres.

Tribunal administratif de Poitiers, 19 septembre 2012, N°1002686


Protection des animaux

 Le maintien des corridas dans les régions de tradition tauromachique est-il contraire au principe constitutionnel d’égalité ?

Non. L’exonération de responsabilité prévue par l’article 521-1 du code pénal réprimant les sévices graves et les actes de cruauté envers un animal est limitée aux cas où une tradition locale ininterrompue peut être invoquée et n’est applicable que dans les parties du territoire national où l’existence d’une telle tradition ininterrompue est établie et pour les seuls actes qui relèvent de cette tradition. Ainsi "la différence de traitement instaurée par le législateur entre agissements de même nature accomplis dans des zones géographiques différentes est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit". En outre "s’il appartient aux juridictions compétentes d’apprécier les situations de fait répondant à la tradition locale ininterrompue, cette notion, qui ne revêt pas un caractère équivoque, est suffisamment précise pour garantir contre le risque d’arbitraire".

Conseil constitutionnel, 21 septembre 2012, n° 2012-271 QPC


[1Photo : © Treenabeena