Au journal officiel du 13 septembre 2012
JORF n°0213 du 13 septembre 2012
Conditions de qualification et d’indépendance du gestionnaire forestier professionnel / Tarif de location des infrastructures mises à disposition des opérateurs de téléphonie mobile par les collectivités territoriales en zone blanche de la téléphonie mobile / Référentiel national de compétences de sécurité civile
[2] La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche (LMAP) a créé (article L. 315-1 du code forestier) le « gestionnaire forestier professionnel » pour réaliser des activités de gestion forestière sous mandat de gestion.
Le gestionnaire forestier professionnel est un qualificatif qui atteste du niveau de compétence (diplômes et expérience professionnelle) a minima de certains professionnels qui travaillent, sous des vocables différents, à des degrés divers, en forêt. L’article L. 315-1 du code forestier renvoie à un décret pour préciser les conditions de qualification et d’indépendance. Ainsi, le gestionnaire forestier professionnel doit justifier au minimum d’un brevet de technicien supérieur agricole de spécialité « gestion forestière » ou d’une certification professionnelle équivalente ainsi que d’une pratique professionnelle des activités de gestion forestière d’une durée de trois ans au moins, ou, à défaut de certification professionnelle, d’une pratique professionnelle en gestion forestière de sept ans au moins.
Ces professionnels font l’objet d’une inscription sur une liste par le préfet de région. Enfin, pour préserver leur indépendance vis-à-vis des propriétaires, ils ne peuvent acheter directement ou indirectement les biens qu’ils gèrent ou vendent en vertu d’un mandat de gestion.
[3] L’arrêté est pris en application de l’article R. 1426-3 du code général des collectivités territoriales. Il a pour objet de fixer le tarif de location des infrastructures mises à disposition des opérateurs de téléphonie mobile en zone blanche au titre de l’année 2010. Cette mise à disposition par les collectivités territoriales intervient dans le cadre de la phase I du plan d’extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile (dit programme « zones blanches »).
[4] Le présent texte abroge l’arrêté du 26 juin 2007 fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 2 » (PAE 2) ainsi que l’arrêté du 27 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 » (PAE 1).
Cet arrêté présente le référentiel national cité en objet en distinguant trois niveaux :
– l’identification des compétences que toute personne doit acquérir pour être formateur aux premiers secours (annexe I) ;
– les caractéristiques de la formation : organisation, durée, qualification des formateurs et encadrement (annexe II) ;
– les modalités de certification : capacités évaluées (annexe III).
[5] Le texte abroge l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ainsi que l’arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 3 ».
Cet arrêté présente le référentiel national cité en objet en distinguant trois niveaux :
– l’identification des compétences que toute personne doit acquérir pour être formateur en prévention et secours civiques (annexe I) ;
– les caractéristiques de la formation : organisation, durée, qualification des formateurs et encadrement (annexe II) ;
– les modalités de certification : capacités évaluées (annexe III).