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Un feu d’artifice renversant

CAA Bordeaux 7 février 2006 n°02BX00024

A l’occasion de feux d’artifice, certains spectateurs n’hésitent pas à prendre des risques inconsidérés pour s’assurer une vue imprenable. Jusqu’où va la responsabilité de la commune organisatrice ?


A l’occasion d’un feux d’artifice organisé dans une ville du Sud-Ouest de la France, un spectateur chute en passant sous un pont. Invoquant un défaut d’entretien de l’ouvrage public et une absence d’éclairage, il recherche la responsabilité de la commune. A l’appui de sa requête il fait notamment valoir qu’il a suivi les instructions parues dans la presse locale invitant les automobilistes à garer leur véhicule sur un parking proche du lieu de l’accident.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux déboute le requérant :

 le débroussaillage des berges deux fois par an par la commune ne suffit pas à établir que les berges auraient été aménagées à usage de promenade publique. Dans ces conditions le requérant n’est « pas fondé à soutenir que leur absence d’éclairage ainsi que l’absence de signalisation des ornières seraient constitutives d’un défaut d’entretien de ces berges conformément à leur usage » ;

 il ne résulte pas des termes de l’article paru dans le quotidien local que la recommandation de se garer sur la rive gauche émanerait des services municipaux alors qu’au surplus, la chute de M. X ne s’est pas produite sur ledit parking.
Il ne résulte pas plus de l’instruction, et notamment du programme officiel des festivités, que les services municipaux auraient invité le public à se rendre sur les berges où s’est produit l’accident. Ainsi, la municipalité « ne saurait être regardée comme ayant commis une faute dans l’organisation du tir d’artifice traditionnel ou dans l’exercice de ses pouvoirs de police, en s’abstenant, dans la nuit du 24 juillet 1997, d’assurer l’éclairage de ces berges et la signalisation des éventuels dangers et obstacles ».

Et les magistrats de conclure que « l’accident dont M. X a été victime est ainsi exclusivement imputable à l’imprudence dont il a fait preuve en s’engageant, dans l’obscurité et sans précautions particulières, sur un espace non aménagé pour les piétons ».