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Suicide et accident du travail

Cass civ 2è 22 février 2007 N° de pourvoi : 05-13771 Publié au bulletin

Une tentative de suicide d’un agent en congé maladie peut-elle être qualifiée d’accident de travail ?


Un salarié tente de se suicider à son domicile alors qu’il est en arrêt maladie depuis un mois pour dépression. Imputant sa dépression et sa tentative de suicide aux pressions exercées sur lui par son employeur, il demande, avec l’appui de la CPAM, que sa tentative soit considérée comme accident du travail et que la faute inexcusable de l’employeur soit retenue.

Ce dernier conteste cette analyse en relevant "que ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident qui se produit à un moment où la victime ne se trouve plus sous la subordination de son employeur". Or poursuit-il pour sa défense "l’arrêt de travail pour cause de maladie entraînant la suspension du contrat de travail, le salarié ne se trouve plus pendant cette période sous la subordination de son employeur, dès lors qu’il est effectivement absent de son lieu de travail".

Telle n’est pas l’analyse de la Cour d’appel d’Angers dont l’arrêt est confirmé par la Cour de cassation par des attendus de principe :

 "attendu qu’un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu’il est survenu par le fait du travail" ;

 "attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver".

Or poursuivent les magistrats, "l’équilibre psychologique [du salarié] a été gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail et du comportement de [de l’employeur]". Ainsi "l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et (...) n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver".

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 février 2007, N° 05-13771