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Salariée victime d’un pensionnaire : quelle indemnisation ?

Cass civ 2è 22 février 2007 N° de pourvoi : 05-11811 Publié au bulletin

Une salariée d’une association blessée par un pensionnaire peut-elle obtenir réparation en actionnant la responsabilité de son employeur ?


Une salariée d’une association accueillant des jeunes handicapés mentaux est blessée par un pensionnaire du centre. La victime assigne son employeur pour obtenir réparation de son préjudice moral qui n’est pas pris en compte dans le cadre de l’indemnisation des accidents du travail. La CPAM, pour sa part, demande à l’association le remboursement des prestations versées. Les requérants fondent leur action sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil (responsabilité du fait d’autrui).

Une telle action ne va pas de soi car l’article L451-1 du code de la sécurité sociale prohibe toute action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles exercée conformément au droit commun contre l’employeur par la victime ou ses ayants droit. Le tribunal d’instance de Neufchâtel en Bray et la Courd’appel de Rouen n’en accueillent pas moins la demande des requérants. Pour ce faire, les juges du fond prennent appui sur les dispositions de l’alinéa 1 de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale : "si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre".

Tel est bien le cas en l’espèce puisque l’accident est imputable à un pensionnaire qui n’est ni employeur, ni préposé. Comme par ailleurs l’association est responsable des pensionnaires dont elle a la surveillance, la victime et la CPAM sont en droit d’actionner la responsabilité de l’association. CQFD !

Cette analyse n’est pas partagée par la Cour de cassation qui estime que toute action fondée sur le droit commun contre l’employeur par la victime d’un accident du travail est prohibée. Peu importe que la responsabilité de l’employeur soit recherchée, non en tant que telle, mais en sa qualité de gardien des personnes dont il a la surveillance.