Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

La jurisprudence de la semaine du 20 au 24 février 2012

Elections / Marchés publics et contrats/ Responsabilités

(dernière mise à jour le 5/03/2013)

 [1]


Elections

 La publicité des parrainages des candidats à l’élection présidentielle est-elle contraire à la Constitution ?

Non : la présentation de candidats par les citoyens élus habilités ne saurait être assimilée à l’expression d’un suffrage. Aucune atteinte au secret du suffrage ne peut donc être utilement invoquée. En instaurant une publicité des choix de présentation des candidats, le législateur a entendu favoriser la transparence de la procédure de présentation des candidats à l’élection présidentielle. Cette publicité ne saurait en elle-même méconnaître le principe du pluralisme des courants d’idées et d’opinions. En outre, en limitant à cinq cents le nombre de présentations rendues publiques, le législateur a entendu que la liste des candidats soit établie sur le fondement du même nombre de présentations pour chacun des candidats. Ainsi, s’il résulte des dispositions contestées une différence de traitement entre les citoyens qui ont présenté un candidat, en ce que la probabilité de voir leur nom et leur qualité publiés varie en fonction du nombre de présentations dont les candidats ont fait l’objet, cette différence de traitement est en rapport direct avec l’objectif poursuivi par le législateur d’assurer la plus grande égalité entre les candidats.

Conseil constitutionnel, 21 février 2012, n° 2012-233 QPC


Marchés publics et contrats

 Les contrats signés avec une société en cours de formation sont-ils valides ?

Non dès lors qu’une telle société est dépourvue de toute existence juridique. En outre la nullité affectant les actes conclus par une société dépourvue d’existence juridique a le caractère de nullité absolue. Il en résulte que l’irrégularité ne peut pas être couverte par des actes d’exécution intervenus postérieurement à l’immatriculation de la société.

Cour de cassation, chambre commerciale, 21 février 2012, N° 10-27630


Responsabilités

 L’octroi de la protection fonctionnelle à un élu condamné pour favoritisme peut-il constituer le délit de détournement de fonds publics ?

Oui si l’élu a été condamné pénalement sur la base d’une faute personnelle. C’est alors à l’élu et à lui seul de supporter les frais d’avocat pour assurer sa défense. Tel est le cas du président d’un conseil général condamné du chef de favoritisme [2] dès lors que les juges correctionnels stigmatisent plusieurs manquements volontaires et inexcusables ainsi que des fautes d’une gravité particulière et se montrent éminemment critiques à l’égard de l’action du président du conseil général dans des termes qui révèlent, sans équivoque possible, l’existence d’une faute qui ne peut être rattachée au service.

L’élu ne pouvait donc faire supporter par le conseil général les quelques 20 000 euros qui ont été nécessaires à sa défense. En agissant de la sorte il se rend coupable de détournement de fonds publics. Le plus "cocasse" dans cette affaire c’est que la protection fonctionnelle a été accordée par le nouveau président du conseil général, adversaire politique de l’élu condamné... Ce sont donc les deux présidents successifs du conseil général qui se trouvent condamnés : celui en exercice du chef de détournement de fonds publics à 8000 euros d’amende en sa qualité d’ordonnateur des dépenses ; son prédécesseur, pour recel, à 10 000 euros d’amende, trois mois d’emprisonnement avec sursis, et à trois ans d’interdiction des droits civiques pour avoir sollicité le remboursement des frais d’avocat qu’il avait exposés. La Cour de cassation n’y trouve rien à redire dès lors que "les infractions de favoritisme sont détachables des mandats et fonctions publics exercés par leurs auteurs".

Cour de cassation, chambre criminelle, 22 février 2012, N° 11-81476


Les archives


Avertissements

Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les élus et les fonctionnaires condamnés bénéficient donc toujours de la présomption d’innocence.

Par respect pour ce principe, l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale a volontairement occulté les noms des prévenus et des parties civiles.

Vous pouvez nous aider à consolider notre base d’observation en nous transmettant (observatoire@smacl.fr) les références de décision de justice ou d’article de presse relatives à des mises en cause pénales d’élus locaux, de fonctionnaires territoriaux ou de collectivités territoriales.

[1Photo : © Treenabeena

[2Dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ouvert pour l’attribution de marchés relatifs à la réalisation de stations de refoulement des eaux usées.