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Rédaction des délibérations : attention au faux en écriture

Cass crim 30 janvier 2007 N° de pourvoi : 06-82042 Inédit

Une plainte pour faux en écriture est-elle recevable si le point contesté porte non pas sur les termes décisionnels de la délibération mais sur son exposé des motifs ?



Un syndicat mixte gérant un marais décide la création d’un comité consultatif en concertation avec une communauté de communes. Il est décidé d’inclure des représentants des propriétaires et de toutes les professions travaillant dans le marais.

Lors de l’approbation du compte-rendu de la réunion par le comité syndical, le représentant de la communauté de communes fait observer que la délibération ne correspond pas exactement aux débats et à la décision prise. Il objecte en effet que si le principe de la création du comité consultatif et de deux commissions avait été acté lors de la précédente réunion, les modalités de répartition du nombre de représentants par catégorie n’avaient pas été précisées contrairement à ce qu’indique le compte-rendu.

Prenant acte de ces remarques le président du syndicat mixte procède à la modification en conséquence du compte-rendu mais refuse de retirer, comme il le lui était demandé, la délibération transmise en préfecture.

La communauté de communes porte alors plainte avec constitution de partie civile du chef de faux en écriture publique contre le président du syndicat mixte. La Cour d’appel de Poitiers rejette son action : "si l’extrait de délibération parvenu à la sous-préfecture le 22 octobre 2002 mentionne, dans l’exposé des débats, la répartition des professionnels et propriétaires intéressés, cet exposé précède la mention selon laquelle le président propose au comité syndical d’entériner la création de deux commissions (...) Il en ressort clairement que la décision prise par le comité syndical ne porte pas sur la répartition du nombre de représentants par catégorie". Et les magistrats de conclure "qu’il faut en conséquence constater que non seulement, Jacques X... n’a pas eu l’intention de commettre un faux car il a soumis normalement à l’approbation du comité le compte rendu de la réunion du 30 septembre 2002, mais encore que les seules mentions de l’extrait argué de faux qui pouvaient avoir un effet étaient conformes aux décisions prises par le conseil".

La communauté de communes se pourvoit en cassation en relevant que l’exposé des motifs forme un tout indivisible avec les termes décisionnels de la délibération dès lors que c’est la transmission intégrale de l’acte qui permet au représentant de l’Etat d’en apprécier la portée et la légalité. La Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement de l’article 575 du code de procédure pénale (selon lequel sauf exceptions énumérées de façon limitative "la partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l’instruction que s’il y a pourvoi du ministère public").