Associations habilitées à délivrer le BAFA / Budget des offices publics d’habitat à comptabilité publique / Concours de techniciens territoriaux / Réseaux d’eau et d’assainissement / Quotas d’émission de gaz à effet de serre / Utilisation de la taxe éolienne maritime / Élection des conseillers aux assemblées de la Guyane et de la Martinique
[2] La loi invite les collectivités organisatrices des services d’eau et d’assainissement à une gestion patrimoniale des réseaux, en vue notamment de limiter les pertes d’eau dans les réseaux de distribution. A cet effet, elle oblige à établir un descriptif détaillé des réseaux. Le décret en précise le contenu : le descriptif doit inclure, d’une part, le plan des réseaux mentionnant la localisation des dispositifs généraux de mesure, d’autre part, un inventaire des réseaux comprenant la mention des linéaires de canalisations, la catégorie de l’ouvrage, des informations cartographiques ainsi que les informations disponibles sur les matériaux utilisés et les diamètres des canalisations. Ce descriptif doit être régulièrement mis à jour. Lorsque les pertes d’eau dans les réseaux de distribution dépassent les seuils fixés par le présent décret, un plan d’actions et de travaux doit être engagé. A défaut, une majoration de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est appliquée.
[3] Le présent décret rend applicable à l’élection des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique les dispositions générales du code électoral relatives aux listes électorales, aux conditions d’éligibilité et d’incompatibilité, à la propagande électorale, aux financements des campagnes électorales et au contentieux électoral. Il prévoit également pour ces élections quelques dispositions particulières, très proches de celles applicables à l’élection des conseillers régionaux, en matière notamment de déclaration de candidature, de formalisme des bulletins de vote et de composition des commissions de propagande et des commissions de recensement des votes.
[4] L’article 91 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche prévoit que le produit de la taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, instituée au profit des communes et des usagers de la mer, est affecté au Fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer. Il est réparti entre les communes littorales d’où des installations sont visibles, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et le financement de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes.
Le décret prévoit les modalités de déclaration des exploitants d’éoliennes en mer auprès du service des impôts.
Il précise la méthode de calcul de la fraction du produit de la taxe affectée aux communes selon leur population et la distance avec les éoliennes concernées.
S’agissant de l’affectation de 35 % du produit de la taxe au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, le texte met en place une procédure de sélection des projets concourant à l’exploitation durable des ressources halieutiques que ces fonds financeront. S’agissant, à l’échelle de la façade maritime, du financement de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes, le texte précise les activités concernées (plaisance, sports et loisirs nautiques, aquaculture...) ainsi que la procédure de sélection des projets.
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