Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Déconventionnement par la CRAM d’une assocation d’aide à domicile : le syndicat recevable à agir ?

Cour de cassation, chambre sociale, 10 janvier 2012, N° 09-16691

Un syndicat représentatif de salariés d’une association d’aide à domicile est-il recevable à agir en justice pour contester les effets d’un déconventionnement de l’association par la CRAM ?

 [1]


Oui dès lors que la décision de la CRAM est susceptible d’avoir des conséquences pour l’emploi des salariés de l’association. Est ainsi recevable la demande d’un syndicat qui consiste à faire rectifier les informations données par la CRAM aux personnes âgées bénéficiant des prestations de l’association.

Une association d’aide à domicile conclut en janvier 2008 avec une caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) une convention par laquelle la CRAM s’engage à rémunérer directement les services de l’association aux personnes bénéficiant du tiers payant, en échange notamment de l’engagement pris par l’association de pratiquer certains tarifs.

Un an plus tard, estimant que l’association ne respectait pas ses engagements, la CRAM résilie la convention [2]. Elle adresse aussitôt un courrier aux bénéficiaires de l’aide ménagère les informant de cette résiliation et de la suppression consécutive de la prise en charge des frais engagés.

Le comité d’entreprise (CE) de l’association, appuyé par une union syndicale départementale, contestent cette décision de nature à détourner la clientèle de l’association vers des structures concurrentes.

Selon eux, la CRAM a sur-interprété les conséquences du déconventionnement dont le seul effet, pour les personnes aidées, est la perte du bénéfice du tiers payant [3].

Il saisissent en conséquence le juge du référé du TGI pour que la CRAM soit contrainte d’adresser au plus vite un courrier rectificatif.

La Cour d’appel de Rennes juge irrecevable l’action du syndicat, estimant qu’une telle demande, qui consiste à faire rectifier les informations données aux personnes âgées bénéficiant des prestations de l’association, ne s’inscrit pas dans le cadre de la défense des intérêts collectifs et généraux des salariés et de la profession.

Tel n’est pas l’avis de la chambre sociale de la Cour de cassation qui donne raison au syndicat :

"dès lors que l’objet de la demande du syndicat tend à la défense de l’emploi des salariés de l’entreprise, son action est recevable sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail".

Cour de cassation, chambre sociale, 10 janvier 2012, N° 09-16691

[1Photo : © Deanm1974

[2La CRAM reproche à l’association d’avoir décidé d’appliquer pour les retraités un tarif supérieur au tarif de la Caisse Nationale d’assurance vieillesse, induisant un surcoût horaire de 1, 74 euros en plus de la participation qui était laissée à leur charge.

[3Il leur faudra désormais, sur factures de l’association, avancer le paiement des prestations de cette aide à domicile, puis se faire rembourser par la CRAM au vu de la facture acquittée, dans la limite du tarif horaire fixé sur le plan national et appliqué régionalement par la CRAM.