Examen professionnel d’attaché principal / Installations classées (élevage de vaches laitières) / Statut des fonctionnaires et des agents non titulaires des communes polynésiennes / Médiation en matière civile et commerciale / Dérogation à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises en fin de semaine / Sécurité des transports publics guidés / Définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme
[2] Le présent décret réglemente le cumul d’activités des agents de la fonction publique communale polynésienne. Il précise les dispositions applicables aux organismes consultatifs de la fonction publique des communes. Il fixe les conditions dans lesquelles les communes peuvent créer des emplois à temps non complet et définit le régime applicable à ces emplois. Il comprend enfin des dispositions concernant les modalités d’établissement des listes d’aptitude et des aides à l’installation. Les dispositions du décret sont pour l’essentiel identiques à celles applicables à la fonction publique territoriale métropolitaine. Elles comportent néanmoins des adaptations liées aux spécificités locales polynésiennes.
[3] Le présent décret précise que les agents non titulaires sont, d’une part, des agents bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée, en application de l’article 73 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leur établissements publics administratifs et ayant choisi de ne pas exercer leur droit d’option pour devenir fonctionnaire dans la fonction publique communale, d’autre part, des agents contractuels qui peuvent être recrutés, comme dans la fonction publique territoriale métropolitaine, dans quatre cas :
― le remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles ;
― le recrutement pour un an, au plus, pour faire face à la vacance d’un emploi qui ne peut être pourvu dans les conditions prévues par les statuts ;
― l’exercice de fonctions correspondant à un besoin saisonnier ;
― l’absence de cadre d’emplois susceptible d’assurer les fonctions correspondantes ou, pour les emplois de conception et d’encadrement, lorsque les besoins du service le justifient.
Les communes et établissements peuvent également recruter, par des contrats d’une durée maximale de six ans, renouvelable une fois, des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités territoriales de métropole et des départements d’outre-mer placés en disponibilité dans leur corps d’origine pour occuper des emplois vacants.
Ensuite, le présent décret prévoit les règles applicables à ces agents non titulaires en matière de formation, de congés, de temps partiel et de fin de contrat. Ces règles sont pour l’essentiel identiques à celles applicables à la fonction publique territoriale métropolitaine, avec quelques adaptations liées aux spécificités de la Polynésie française.
[4] Le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés prévoit que, pour les systèmes de transport public guidés du Grand Paris, le préfet de la région d’Ile-de-France émet un avis sur les dossiers de définition de sécurité, après avoir formulé, le cas échéant, des observations. Il approuve également les dossiers préliminaires de sécurité, avant l’engagement de travaux, et autorise les mises en exploitation commerciale.
Le présent décret précise les conditions de nomination du préfet de département coordonnateur désigné pour émettre un avis sur ces observations, avis, approbations et autorisations, lorsque le projet est situé sur plusieurs départements. Conformément aux dispositions de l’article 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, ce préfet est nommé par arrêté du Premier ministre.
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