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Aéroport, nuisances sonores et enquête publique.

CE 7 août 2008 N° 306109

Des irrégularités commises pendant l´enquête publique relative à une révision du plan d’exposition au bruit sont-elles de nature à vicier la procédure ? Les collectivités riveraines d’un aéroport peuvent-elles utilement invoquer l´inefficacité du plan pour en solliciter l’annulation ? [1]

Plusieurs collectivités riveraines de l´aéroport Paris-Charles-de-Gaulle exercent un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté inter-préfectoral approuvant la révision du plan d´exposition au bruit qui définit des zones de bruit dans lesquelles l´extension de l´urbanisation et la création ou l´extension d´équipements publics sont limités. A l´appui de leur requête les collectivités invoquent plusieurs irrégularités de l´enquête publique. Elles relèvent principalement que :

1° Des avis émis par certains établissements publics de coopération intercommunale ont été, à tort, présentés à la commission consultative de l´environnement comme réputés favorables alors que le délai de deux mois qui leur était imparti pour répondre n´était pas expiré ;

2° L´avis d´enquête publique n´a été affiché à la mairie de deux communes concernées que sept jours avant le début de l´enquête (contre 15 jours requis par les textes) ;

3° Dans une autre troisième commune, l´avis d´enquête publique a été affiché à l´intérieur de la mairie et non sur le panneau officiel situé à l´extérieur ;

Le Conseil d´Etat n´en valide pas moins la procédure :

1° « si les avis de certains établissements publics de coopération intercommunale (...) ont été, à tort, présentés à la commission consultative de l´environnement comme réputés favorables alors que le délai de deux mois qui leur était imparti pour répondre n´était pas expiré, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance, qui a porté sur un nombre limité d´avis, était de nature à induire en erreur cette commission ».

2° Peu importe également que l´avis d´enquête publique n´ait été affiché à la mairie de deux communes concernées que sept jours avant le début de l´enquête. En effet dans un cas « l´affichage avait été réalisé dans les délais impartis sur les panneaux officiels situés sur le territoire de la commune » et « dans l´autre cas, l´arrêté d´ouverture de l´enquête publique, comprenant l´ensemble des mentions nécessaires à l´information du public, avait été affiché dans les délais impartis à la mairie ». En outre il « ne ressort pas des pièces du dossier que le public ait été, de ce fait, empêché de faire valoir ses observations ».

3° Est jugée de même « sans incidence la circonstance que l´avis d´enquête publique ait été, dans une troisième commune, affiché à l´intérieur de la mairie et non sur le panneau officiel situé à l´extérieur » dès lors qu´il « ne ressort pas des pièces du dossier qu´elle ait nui à l´information du public ».

Sur le fond les moyens soulevés par les collectivités sont également écartés. Après avoir rappelé que « lorsqu´elle approuve, à l´issue de la procédure d´enquête publique, le plan d´exposition au bruit révisé, l´autorité administrative n´est pas tenue de se conformer aux observations formulées au cours de cette enquête », le Conseil d´Etat relève que :

1.) « si l´article 5 du décret du 26 avril 2002, applicable au présent litige, prescrivait que la révision des plans d´exposition au bruit intervienne avant le 31 décembre 2005, la circonstance que le décret attaqué ait été édicté postérieurement à cette date est sans incidence sur sa légalité, dès lors qu´elle n´était pas prescrite à peine de nullité » ;

2.) « le moyen tiré de ce que le plan d´exposition au bruit révisé, tel qu´approuvé par l´arrêté attaqué, ne serait pas de nature à réduire efficacement les nuisances sonores et le trafic aérien ne saurait être utilement invoqué, un tel document n´ayant pas pour objet la réduction du trafic aérien et des effets sonores qu´il engendre ».

[1Photo : © Alexandre Neumann