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Devoir de réserve et liberté d’expression

TA Orléans 4 mai 2006 n°0403107

De la diffusion de mails critiques à l’égard de l’administration à la tenue de blogs parfois acerbes, la liberté d’expression des fonctionnaires s’arrête là où commence leur devoir de réserve. Reste à savoir où se situe la frontière.


Un professeur ayant participé à la correction des épreuves du baccalauréat juge illégal le système d’arrondi de notation et les règles de notation des QCM. Il le fait savoir par courrier à l’inspection d’académie dont il adresse copie, par courrier électronique, à plusieurs professeurs de mathématiques inscrits sur une liste de diffusion.

Sanctionné disciplinairement, il attaque l’avertissement dont il est l’objet devant les juridictions administratives faisant valoir qu’il a été sanctionné sur la base d’une correspondance purement privée. Le tribunal administratif d’Orléans le déboute en visant l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 selon lequel "les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou l’occasion de l’exercice de leurs fonctions".

Les magistrats estiment que le fonctionnaire a manqué à ses obligations de discrétion professionnelle et que la circonstance que la communication électronique "aurait revêtu le caractère d’une correspondance privée est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée".

Il faut rapprocher ce jugement d’une question parlementaire posé au ministre de la Fonction Publique sur la compatibilité entre le statut de fonctionnaire et la création d’un espace blog sur Internet. Le ministre y relève que l’obligation de réserve "qui contraint les agents publics à observer une retenue dans l’expression de leurs opinions, notamment politiques, sous peine de s’exposer à une sanction disciplinaire (...) ne connaît aucune dérogation, mais doit être conciliée avec la liberté d’opinion, et celle, corrélative à la première, de l’expression de ces opinions, reconnue aux fonctionnaires à l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires". "L’appréciation du comportement d’un agent au regard de cette obligation varie selon plusieurs critères dégagés par la jurisprudence du Conseil d’Etat, parmi lesquels figurent la nature des fonctions et le rang dans la hiérarchie de l’agent, ainsi que les circonstances et le contexte dans lesquels l’agent s’est exprimé, notamment la publicité des propos.

La même jurisprudence étend l’obligation de réserve au comportement général des fonctionnaires, qu’ils agissent à l’intérieur ou en dehors du service. Dans le cas particulier du blog, qui peut être défini comme un journal personnel sur Internet, la publicité des propos ne fait aucun doute. Tout va dépendre alors du contenu du blog. Son auteur, fonctionnaire, doit en effet observer, y compris dans ses écrits, un comportement empreint de dignité, ce qui, a priori, n’est pas incompatible avec le respect de sa liberté d’expression. En tout état de cause, il appartient à l’autorité hiérarchique dont dépend l’agent d’apprécier si un manquement à l’obligation de réserve a été commis et, le cas échéant, d’engager une procédure disciplinaire" (Rép. Min. à QE n°107547, JOAN du 30 janvier 2007)