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La jurisprudence de la semaine du 7 au 11 novembre 2011

Fonction publique / Urbanisme

(dernière mise à jour le 28/11/2011)

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Fonction publique

 Une collectivité peut-elle interdire à un agent de conduire dans le cadre de son activité professionnelle ?

Oui dès lors que le médecin du travail a jugé que l’état de santé de l’intéressé était incompatible avec la conduite d’un véhicule. Est ainsi rejetée la demande de réparation du préjudice moral d’un technicien supérieur désormais affecté à des fonctions de gestion qu’il juge sans intérêt. En effet la nouvelle affectation de l’intéressé est consécutive à l’avis d’un médecin du travail soulignant que l’état de santé de l’intéressé est compatible avec le poste proposé et sans conduite. Dès lors le refus du département d’abroger l’interdiction de conduire dans le cadre de l’activité professionnelle, postérieur à l’affectation du requérant à des fonctions de gestion, ne peut être regardé comme étant à l’origine du préjudice moral allégué.

Cour Administrative d’Appel de Nancy, 10 novembre 2011, N° 11NC00606


Urbanisme

 L’extinction des servitudes foncières (constituées antérieurement à 1900 en Alsace-Moselle dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi du 4 mars 2002 et non inscrites au livre foncier) porte-t-elle atteinte au droit de propriété ?

Non. Le Conseil Constitutionnel juge l’article 6 de la loi du 4 mars 2002 [2] conforme à la Constitution. En effet "le droit de propriété du titulaire de la servitude sur son fonds subsiste en dépit de l’extinction de la servitude qui n’en est que l’accessoire". Ainsi "l’extinction des servitudes constituées antérieurement à 1900 en Alsace-Moselle dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi du 4 mars 2002 ne porte pas atteinte à l’existence du droit de propriété".

Décision du Conseil Constitutionnel n° 2011-193 QPC du 10 novembre 2011 NOR : CSCX1130818S


[1Photo : © Treenabeena

[2« Les servitudes foncières constituées avant le 1er janvier 1900 doivent être inscrites au livre foncier, à peine d’extinction, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat »