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Fonction publique

Réponse du 18/10/2011 à la Question N° : 98368 de M. Bernard Gérard

La maladie psychique d’un agent peut-elle neutraliser une procédure de radiation pour abandon de poste ?

 [1]


Oui si l’intéressé, souffrant de graves troubles de comportement, n’est plus en mesure d’apprécier la portée des mises en demeure qui lui sont adressées.

Reclassement des fonctionnaires physiquement inaptes

"Le reclassement des fonctionnaires territoriaux est régi par les articles 81 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ainsi que par le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985. Un fonctionnaire territorial peut n’être plus physiquement apte à exercer ses fonctions.

Après avis du médecin de prévention ou du comité médical s’il a bénéficié d’un congé de maladie, il peut alors être reclassé dans un autre emploi, cadre d’emplois ou corps".

Procédure d’abandon de poste

"Lorsque cet agent n’effectue pas la nouvelle mission qui lui a été confiée, lorsqu’il s’absente ou ne se présente pas au travail, sans motif ni justification valable, l’autorité territoriale est en droit de lui adresser une mise en demeure l’invitant à reprendre ses fonctions en lui indiquant que, faute d’y déférer, il s’expose à une procédure de radiation pour abandon de poste comme le prévoit la jurisprudence [2].

La Haute Assemblée réserve le cas où l’agent aurait eu une « justification d’ordre matériel ou médical » de nature à justifier son retard à déférer à la mise en demeure. De même, dans un arrêt n° 229843 du 8 juillet 2002, elle avait écarté le constat d’abandon de poste lorsque l’intéressé « se trouvait dans un état de santé ne lui permettant pas d’apprécier la portée des mises en demeure qui lui avaient été adressées ». Dans ce dernier cas, l’autorité territoriale peut faire suivre l’intéressé par le médecin de prévention - chargé de surveiller plus spécialement les agents souffrant de pathologies particulières en vertu du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et le service social".

Placement d’office en congé de longue maladie ou de congé de longue durée

"Elle peut également provoquer l’examen médical de l’intéressé en vue de le placer d’office en congé de longue maladie ou de congé de longue durée [3].

Cette procédure est prévue par l’article 24 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. Elle peut être engagée au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs du fonctionnaire. Elle comporte, accompagnée d’un rapport du médecin de prévention, la saisine du comité médical qui fait procéder à la visite du fonctionnaire par un médecin agréé.

Si le fonctionnaire refuse de se soumettre à cet examen, ou de déférer aux convocations devant le comité médical, le comité médical doit cependant se réunir [4]. Il se prononcera alors sur la base du dossier médical de l’intéressé [5]".

Des garanties procédurales à respecter

"Cette procédure s’accompagne des garanties procédurales prévues par l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 : le fonctionnaire doit avoir été informé par le secrétariat du comité médical de la date à laquelle son dossier serait examiné, de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.

L’autorité territoriale peut, ensuite, prendre la décision de placer le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée".

Réponse du 18/10/2011 à la question N° : 98368 de M. Bernard Gérard

 Une procédure de radiation pour abandon de poste peut-être neutralisée par l’état de santé du fonctionnaire qui n’est pas en mesure d’apprécier la portée des mises en demeure qui lui ont été adressées.

 Dans cette hypothèse l’autorité territoriale peut provoquer l’examen médical de l’intéressé en vue de le placer d’office en congé de longue maladie ou de congé de longue durée.

 Le refus du fonctionnaire de procéder à la visite médicale ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure : il appartient alors au comité médical de se prononcer sur la base du dossier médical de l’intéressé.

 L’autorité territoriale peut, ensuite et en respectant les garanties procédurales prévues par l’article 4 du décret du 30 juillet 1987, prendre la décision de placer le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée


Références

 Articles 81 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

 Décret n°85-603 du 10 juin 1985

 Décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985

 Article 4 du décret n° 87- 602 du 30 juillet 1987

 Article 24 du décret n° 87- 602 du 30 juillet 1987

 Conseil d’Etat, 9 Avril 1975, n° 90165

 Conseil d’Etat, 17 octobre 1997, n°135062

 Conseil d’ETat, 8 juillet 2002, n° 229843

 Conseil d’Etat, 20 février 2008, n°292117


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 L’envoi tardif d’un certificat médical prolongeant un arrêt de travail peut-il être sanctionné par une radiation des cadres pour abandon de poste ? (accès réservé aux sociétaires Smacl)

[1Photo : © Herreneck

[2Conseil d’État, req. n° 271020, 10 octobre 2007

[3cf. arrêts du Conseil d’État n° 135062 du 17 octobre 1997 et n° 292117 du 20 février 2008, de la cour administrative d’appel de Marseille n° 97MA005541 du 24 octobre 2000 rendus sur des agents atteints de troubles de la personnalité, de maladie mentale ou de troubles psychiques sévères

[4Arrêt de la cour administrative de Marseille n° 99MA00684 du 20 mars 2011

[5Arrêts du Conseil d’État n° 90165 du 9 avril 1975 et n° 92117 du 20 février 2008