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La jurisprudence de la semaine du 12 au 16 septembre 2011

Associations / Responsabilités / Sécurité routière

(dernière mise à jour le 20/12/2011)

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Assurances

 La victime d’un accident sur la voie publique d’un accident causé par un ballon lancé par un groupe d’enfants non identifiés peut-il obtenir réparation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ?

Oui dès lors que le ballon, cause du dommage, a bien été lancé par des personnes circulant sur le sol au sens du code des assurances. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est en effet chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n’est pas assuré, de payer les indemnités allouées aux victimes de dommages résultant des atteintes à leur personne ou à leurs ayants droit, lorsque ces dommages, ouvrant droit à réparation, ont été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans les lieux ouverts à la circulation publique. Est ainsi justifiée la demande adressée à ce fonds par un cycliste roulant dans un lieu ouvert à la circulation publique qui a été déséquilibré après avoir été heurté par un ballon lancé par un groupe d’enfants non identifiés.

Cour de cassation, chambre civile 2, 15 septembre 2011, N° 10-24313


Associations

 L’obligation de surveillance incombant à un club sportif s’arrête-t-elle à la porte du vestiaire municipal mis à sa disposition ?

Non. L’entrée dans le vestiaire ne met pas fin à l’obligation de surveillance incombant à l’association. Un club de foot est ainsi responsable de l’accident survenu à un jeune licencié dans le vestiaire dont la porte s’est inopinément fermée sous l’effet d’un courant d’air. L’absence de dispositif de sécurité de la porte, et le jeune âge des enfants confiés, devaient conduire l’association à une surveillance renforcée des vestiaires. Peu importe que l’entretien des installations incombe à la municipalité qui en est propriétaire. Il appartenait en effet à l’association de signaler à la ville la défectuosité constatée.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 14 septembre 2011, n°09/08197


Responsabilités

 Un élu ou un agent diffamé sur un forum de discussion dans un message dont l’auteur est anonyme, peut-il rechercher la responsabilité du créateur ou de l’animateur du site ?

Jusqu’ici oui mais le Conseil Constitutionnel apporte une réserve importante à ce régime de responsabilité : l’animateur du forum ne peut engager sa responsabilité pénale que s’il a eu connaissance du message avant sa mise en ligne.

Décision n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011


Sécurité routière

 Le fait de vérifier au volant la réception de SMS est-il répréhensible ?

Oui : l’interdiction de l’usage d’un téléphone au volant, au sens de l’article R. 412-6-1 du code de la route, s’entend de l’activation de toute fonction par le conducteur sur l’appareil qu’il tient en main. Est ainsi répréhensible le fait, pour le conducteur, de manipuler le clavier de son téléphone avec l’un de ses doigts aux fins de vérifier la réception de SMS.

Cour de cassation, chambre criminelle, 13 septembre 2011, N° 11-80432

[1Photo : © Treenabeena