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MAPA : l’expérience des candidats comme critère de sélection des offres ?

Conseil d’Etat, 2 août 2011, N° 348254

Un acheteur public peut-il retenir, pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, un critère reposant sur l’expérience des candidats ?

 [1]


Oui sous réserve que cette prise en compte soit rendue objectivement nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n’ait pas d’effet discriminatoire.

Un parc naturel lance un marché public portant sur soixante-dix pré-diagnostics énergétiques de bâtiments communaux, de santé et touristiques situés sur son territoire. Il insère un critère pondéré à hauteur de 20%, tenant aux références des candidats afin de prendre en considération leur expérience.

Un candidat évincé obtient l’annulation du marché devant le juge des référés au motif que la prise en compte des références des candidats n’est pas au nombre des critères susceptibles d’être retenus pour sélectionner les offres.

Le Conseil d’Etat annule l’ordonnance et valide le marché :

"ces dispositions [2] permettent au pouvoir adjudicateur de retenir, en procédure adaptée, pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, un critère reposant sur l’expérience des candidats, et donc sur leurs références portant sur l’exécution d’autres marchés, lorsque sa prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n’a pas d’effet discriminatoire".

Or, en l’espèce poursuit le Conseil d’Etat, le marché prévoyait la réalisation d’un bilan énergétique sur chaque bâtiment ainsi qu’une évaluation des gisements d’économie d’énergie et une orientation vers des interventions simples à mettre en œuvre ou des études approfondies.

Ainsi "eu égard à la technicité de ces prestations, l’objet du marché justifie objectivement le recours au critère, pondéré à hauteur de 20%, tenant aux références des candidats afin de prendre en considération leur expérience", la prise en compte de ce critère n’ayant pas eu d’effet discriminatoire.

Conseil d’Etat, 2 août 2011, N° 348254

[1Photo : © Serge Nied

[2Article 53 I du code des marchés publics