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La jurisprudence de la semaine du 25 au 29 juillet 2011

Fonction publique / Pouvoirs de police / Urbanisme

(dernière mise à jour le 16/12/2011)

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Fonction publique

 Une administration peut-elle, pour apaiser des tensions sociales, refuser d’accorder la protection fonctionnelle à un agent qui a déposé plainte pour diffamation contre des syndicalistes ?

Oui si la collectivité peut justifier d’un intérêt général motivant un tel refus. Tel est le cas notamment si la poursuite d’une action judiciaire en diffamation contre les auteurs d’un tract syndical serait de nature à aggraver un climat social déjà tendu et susceptible de nuire à la qualité du service rendu.

Conseil d’État, 26 juillet 2011, N° 336114


 Un agent public qui n’est plus en activité peut-il demander la protection fonctionnelle à son ancienne collectivité ?

Oui dès lors que cette collectivité publique employait l’agent à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire à l’agent. Le Conseil d’Etat applique ici la nouvelle rédaction de l’article de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 issue de la la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Le législateur est en effet venu préciser que c’est à la collectivité publique qui emploie le fonctionnaire « à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire » d’assurer la protection du demandeur. Le Conseil d’Etat considérait jusqu’ici que c’était à la collectivité qui employait le fonctionnaire au moment de la demande d’assurer la protection fonctionnelle (et ce, même si les faits à l’origine de la demande s’étaient produits dans une ancienne collectivité).

Conseil d’État, 26 juillet 2011, N° 336114


Pouvoirs de police

 Un maire peut-il utiliser ses pouvoirs de police spéciale relative aux immeubles menaçant ruine pour imposer au propriétaire des travaux relatifs à la sécurité incendie ?

Non. Un tel motif n’est pas au nombre de ceux qui permettent au maire de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation. Seul un défaut de solidité de l’immeuble peut justifier le recours à cette procédure.

Conseil d’État, 28 juillet 2011, N° 336945


Urbanisme

 Une erreur matérielle sur une déclaration d’intention d’aliéner ( montant ne correspondant pas à celui indiqué dans la promesse de vente) est-elle de nature à vicier le droit de préemption exercé par la commune ?

Non. La circonstance que le montant figurant sur l’intention d’aliéner (149 000 euros) ne correspondrait pas, en raison d’une erreur matérielle, à celui qui avait été stipulé dans la promesse de vente (419 000 euros) n’est pas de nature à affecter la légalité de la décision par laquelle, au vu notamment du prix ainsi porté à sa connaissance, le maire a exercé le droit de préemption de la commune.

Conseil d’État, 26 juillet 2011, N° 324767

 Plan d’aménagement d’ensemble (PAE) : est-il possible de modifier les critères de calcul de la participation des constructeurs ?

Oui pour tenir compte d’éventuels écarts entre les programmes d’équipements publics ou les les prévisions de constructions privées et leur réalisation effective. Encore faut-il que chaque constructeur soit en en mesure de contrôler le bien-fondé du montant de la participation mise à sa charge. Ce qui suppose que la délibération instituant le PAE et fixant une telle participation :

 identifie avec précision les aménagements prévus ainsi que leur coût prévisionnel ;

 procède à une estimation quantitative des surfaces dont la construction est projetée.

Conseil d’État, 28 juillet 2011, N° 324123

[1Photo : © Treenabeena