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La jurisprudence de la semaine du 1 août au 5 août 2011

Fonction publique / Marchés publics et contrats / Statut de l’élu / Transports et voirie / Urbanisme

(dernière mise à jour le 23/12/2011)

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Fonction publique

  Le non-renouvellement d’un contrat peut-il être de nature à engager la responsabilité de la commune ?

Oui si la décision est prise pour des motifs étrangers à l’intérêt du service. Une commune (206 habitants) est ainsi condamnée à verser 7200 euros à une secrétaire de mairie en réparation de son préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis par l’intéressée.

Cour Administrative d’Appel de Nancy, 4 août 2011, N° 10NC01923


Marchés publics et contrats

 Les jours fériés et non ouvrables sont-ils compris dans le délai de 16 jours que le pouvoir adjudicateur doit respecter entre la date de notification du rejet d’une candidature et la date de conclusion du marché ?

Oui. La computation du délai de 16 jours s’opère de date à date sans qu’il soit nécessaire de soustraire les jours fériés et non ouvrables. Par ailleurs le délai commence à courir dès le jour de l’envoi de la notification du rejet de la candidature.

Conseil d’État, 2 août 2011, N° 347526


 MAPA : un acheteur public peut-il retenir, pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, un critère reposant sur l’expérience des candidats ?

Oui sous réserve que cette prise en compte soit rendue objectivement nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n’ait pas d’effet discriminatoire. Est ainsi validé un marché relatif à la réalisation de soixante-dix pré-diagnostics énergétiques de bâtiments comprenant un critère pondéré à hauteur de 20%, tenant aux références des candidats afin de prendre en considération leur expérience.

Conseil d’Etat, 2 août 2011, N° 348254


 Une méthode d’estimation d’un prix rendue nécessaire par la coexistence dans un marché de prix forfaitaires et de prix unitaires, doit-elle être assimilée à un sous-critère d’évaluation communicable aux candidats ?

Non dès lors qu’elle ne modifie pas les attentes définies dans le règlement de la consultation par les critères de sélection. Il s’agit d’une simple méthode de notation destinée à évaluer un critère et non un sous-critère assimilable à un critère distinct. Elle n’a donc pas à être communiquée aux candidats.

Conseil d’État, 2 août 2011, n° 348711


Statut de l’élu

 Le président d’un OPAC peut-il prétendre au bénéfice de la protection fonctionnelle ?

Oui. La protection fonctionnelle est un principe général du droit qui s’applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d’accès à leurs fonctions. Le président d’un OPAC doit être regardé comme un agent public pour l’application de cette protection. Il a ainsi droit à la prise en charge par l’OPAC des frais de défense engendrés par une plainte à son encontre l’accusant d’avoir utilisé pour les besoins de ses campagnes électorales, du personnel et des moyens matériels de l’office.

Cour Administrative d’Appel de Nancy, 4 août 2011, N° 10NC00924


Transports et voirie

 Une commune traversée par une route départementale doit-elle être obligatoirement consultée avant toute décision relative au classement de la voie comme route à grande circulation ?

Non dès lors que la commune n’est pas propriétaire de la voie. Ni les dispositions de l’article L. 110-3 du code de la route ni aucun principe n’imposent qu’une commune traversée par une route dont elle n’est pas propriétaire, soit préalablement consultée avant le classement de la voie comme route à grande circulation. Peu importe que ce classement ait des incidences sur l’exercice de pouvoir de police du maire.

Conseil d’État, 3 août 2011, N° 330310


Urbanisme

 Les règles de superficie minimale exigées par les POS pour la constructibilité de terrains lors de la division d’une parcelle peuvent-elles toujours s’appliquer depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000 ?

Non. Le Conseil d’Etat censure un arrêt de cour administrative d’appel qui avait statué en ce sens. En effet l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme qui prévoyait la possibilité de fixer dans un POS des règles relatives à la superficie minimale des terrains, a été abrogé par la loi SRU du 13 décembre 2000. Le fait de tenir compte pour apprécier cette superficie des droits à construire déjà utilisés sur des parcelles détachées ne peut résulter que d’une disposition législative expresse que n’a pas rétablie la loi du 2 juillet 2003. Est ainsi inopposable à un pétitionnaire un article du règlement du plan d’occupation des sols d’une commune subordonnant la constructibilité en secteur NB1 à une superficie minimale de 4 000 m² et prévoyant qu’en cas de détachement d’une propriété bâtie, cette surface minimale devait continuer à s’appliquer à l’unité foncière restant attachée à la construction.

Conseil d’État, 2 août 2011, N° 334287

[1Photo : © Treenabeena