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Oui. L’occupation des terrains nécessaires à l’exécution des travaux publics ne peut être ordonnée pour un délai supérieur à cinq années. Au-delà de ce délai, à défaut d’accord amiable, l’expropriation peut être réclamée par le propriétaire.
Définition des travaux publics
"Le redimensionnement du réseau pluvial communal par calibrage d’un fossé ou ruisseau pluvial à ciel ouvert traversant des propriétés privées, comportant le bétonnage des berges, la réalisation d’un accès au profit des agents d’entretien, répond à première vue aux critères des travaux publics s’analysant, aux termes d’une jurisprudence constante, comme des travaux immobiliers entrepris par une personne publique, ou pour son compte, dans un but d’intérêt général."
La loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics n’est applicable qu’aux seules occupations temporaires
"Dès lors que ces travaux ont pour objet une implantation qui n’est pas seulement temporaire, la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics permettant d’occuper temporairement un terrain pour y exécuter des travaux publics, ne saurait trouver à s’appliquer valablement dans cette hypothèse.
En effet, aux termes mêmes de l’article 9 de cette loi, l’occupation des terrains nécessaires à l’exécution des travaux publics ne peut être ordonnée pour un délai supérieur à cinq années".
Expropriation nécessaire en l’absence d’accord amiable
"Sous réserve d’un examen plus approfondi qui pourrait être fait localement par les services compétents, les éléments portés à notre connaissance étant limités, l’aménagement considéré paraît présenter les caractéristiques d’un ouvrage public. Dès lors, à défaut d’accord amiable, l’expropriation peut être réclamée par le propriétaire".
Réponse du 09/06/2011 à la Question écrite n° 17368 de M. Jean Louis Masson
– Sont considérés comme des travaux publics les travaux immobiliers entrepris par une personne publique, ou pour son compte, dans un but d’intérêt général.
– L’occupation des terrains nécessaires à l’exécution des travaux publics ne peut être ordonnée pour un délai supérieur à cinq années. Au-delà de ce délai, à défaut d’accord amiable, l’expropriation peut être demandée par le propriétaire du terrain.
Voir aussi
[1] Photo : © Frédéric Massard