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La jurisprudence de la semaine du 28 mars au 1er avril 2011

Classement par date de signature du texte

Action sociale / Hygiène et sécurité au travail / Responsabilités

(dernière mise à jour le 4/11/2011)

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Action sociale

 Le conseil d’administration d’un CCAS peut-il retirer une aide sociale octroyée illégalement par son président ?

Une décision créatrice de droit peut être retirée, si elle est illégale, dans le délai de 4 mois. Tel est le cas d’une décision d’octroi d’une aide sociale prise par le président d’un CCAS pour un montant dépassant celui prévu par la délégation qui lui a été consentie par le conseil d’administration.

Avant de procéder au retrait de la décision, le bénéficiaire doit avoir été mis à même de présenter ses observations. Le non respect de cette procédure contradictoire n’ouvre cependant pas automatiquement droit à réparation pour l’intéressé. Ainsi l’administration n’engage pas sa responsabilité si elle démontre que le retrait était justifié au fond (non respect des conditions pour l’octroi de l’aide sociale).

Cour Administrative d’Appel de Nantes, 31 mars 2011, N° 09NT01130


 Les procédures de suspension ou de retrait d’agrément des assistants maternels ou familiaux sont-elles conformes à la Constitution ?

Oui. En effet :

 "les principes résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ne s’appliquent qu’aux peines et aux sanctions ayant le caractère d’une punition". Le licenciement auquel est tenu de procéder l’employeur n’est qu’une conséquence directe du retrait d’agrément et ne saurait être regardé comme une sanction ayant le caractère d’une punition ;

 en prévoyant un agrément pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial, le législateur a entendu garantir « la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans » ; ce faisant, il a opéré une conciliation entre le droit d’obtenir un emploi et les exigences constitutionnelles des dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946.

 Les décisions de suspension ou de retrait d’agrément des assistants maternels ou familiaux constituent des décisions administratives susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir et de faire l’objet d’un référé-suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Décision du Conseil constitutionnel n° 2011-119 QPC du 1er avril 2011 NOR : CSCX1109227S


Hygiène et sécurité au travail

 La clémence de la collectivité à l’égard des agents qui ne respectent pas les consignes de sécurité peut-elle exonérer le chef d’équipe en cas d’accident ?

Non. La carence de l’employeur n’exonère pas le chef d’équipe du respect, par les agents placés sous son autorité, des consignes de sécurité.

Tribunal correctionnel d’Angers, 28 mars 2011, n°872/2011


Responsabilités

 Un élu local peut-il critiquer vivement le préfet sans se rendre coupable de diffamation ?

Oui dès lors que les critiques s’inscrivent dans un débat sur un sujet d’intérêt général et ne dépassent pas les limites admissibles de la liberté d’expression. Les élus et les fonctionnaires doivent accepter d’être la cible de critiques mêmes vives dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour de cassation ne le dit pas encore aussi explicitement que la Cour Européenne des Droits de l’Homme mais l’influence de la jurisprudence européenne privilégiant la liberté d’expression est indéniable.

Cour de cassation, chambre criminelle, 29 mars 2011, Cour de cassation, N° 10-85887


 Un maire qui, profitant de ses fonctions, agit pour des motifs personnels étrangers à l’intérêt général, peut-il engager la responsabilité de la commune ?

Oui. Engage ainsi la responsabilité de la commune le maire qui demande à une entreprise délégataire , qui assure le ramassage des ordures ménagères, d’écarter un salarié à la suite d’un incident avec un automobiliste, proche parent de l’élu.

Relevons cependant qu’il y a de fortes chances qu’une telle faute, bien que n’étant pas dépourvue de tout lien avec le service, soit qualifiée par le juge de personnelle. Ce qui autoriserait la commune, par le jeu d’une action récursoire, à se retourner contre l’élu. Un contribuable de la commune serait en outre fondé, après avoir demandé en vain à la collectivité d’exercer une action en ce sens, et sur autorisation préalable du juge administratif, à agir au nom de la commune pour réclamer à l’élu le remboursement des 10 000 euros auxquels la collectivité a été condamnée.

Rappelons en effet, qu’en cas de faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service, la victime dispose d’un droit d’option et peut, à son choix, actionner la responsabilité personnelle de l’élu (ou de l’agent) fautif ou celle de la collectivité. A charge alors pour cette dernière de se retourner contre l’élu ou l’agent fautif. En cette période de crise des finances publiques, les actions récursoires, exercées directement par les collectivités ou par l’intermédiaire d’un contribuable, pourraient se multiplier.

Conseil d’État, 30 mars 2011, N° 315853


 Un SDIS peut-il engager sa responsabilité en cas de mauvaise gestion des moyens humains ou matériels mis en œuvre pour lutter contre un sinistre ?

Oui dès lors que la faute commise a contribué à l’aggravation des conséquences dommageables du sinistre. Engage ainsi sa responsabilité, un SDIS qui n’a pas pu maîtriser l’incendie d’un hangar dès lors :

 qu’une interruption pendant vingt à trente minutes de l’alimentation en eau des lances à incendie résultant de l’absence de mise en service de la réserve d’incendie du château d’eau a contribué à l’aggravation des conséquences dommageables du sinistre ;

 que les sapeurs-pompiers du SDIS n’ont pas vérifié dès leur arrivée sur les lieux qu’ils disposeraient des moyens en eau suffisants pour combattre l’incendie, n’ont recherché la clé de la vanne de la réserve d’incendie que lorsque l’eau a commencé à manquer, n’ont pas cherché à ouvrir cette vanne par d’autres moyens et n’ont mis en œuvre que tardivement une solution alternative d’approvisionnement en eau par pompage dans la rivière.

Conseil d’État, 30 mars 2011, N° 323889

[1Photo : © Treenabeena