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Délégation de service public : obligation de motivation et publication des avis de publicité

Conseil d’État, 27 janvier 2011, N° 338285

Les rejets de candidature dans le cadre d’une délégation de service public (DSP) sont-ils soumis à l’obligation de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 ?

 [1]


Non : une telle décision ne constitue pas le refus d’une autorisation au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et n’entre dans aucune autre catégorie de décision administrative devant faire l’objet d’une motivation en application de ces dispositions.

Un candidat à la reconduction d’une concession de plage exerce un recours contre la décision de la commission des délégations de service public rejetant sa candidature. A l’appui de sa requête, il invoque notamment l’absence :

 de motivation conforme à la loi du 11 juillet 1979 ;

 d’avis de publicité dans une publication relevant du niveau de l’Union européenne.

Il obtient gain de cause devant le tribunal administratif de Nice, puis devant la Cour administrative d’appel de Marseille.

Le Conseil d’Etat invalide la position des juges du fond et donne raison à la commission des délégations de service public :

1° Sur l’obligation de motivation

 "la décision de rejet d’une candidature dans le cadre d’une procédure de passation d’un contrat portant délégation de service public ne constitue pas le refus d’une autorisation au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979" ;

 "elle n’entre dans aucune autre catégorie de décision administrative devant faire l’objet d’une motivation en application de ces dispositions."

2°Sur l’avis de publicité

"Aucun texte ni principe n’impose que la délégation de service public d’une plage fasse l’objet d’un avis de publicité dans une publication relevant du niveau de l’Union européenne."

En l’espèce, les publications faites, en application des dispositions des articles L. 1411-1 et R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, dans un quotidien régional et dans une revue spécialisée sont jugées suffisantes pour permettre à une personne intéressée par une délégation de service public de la plage et raisonnablement vigilante de présenter sa candidature.

Et le Conseil d’Etat d’approuver le rejet de candidature dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que :

 l’exploitation du lot concerné a provoqué d’importants troubles de voisinage et nuisances ;

 que l’exploitant n’y a pas remédié en dépit de nombreuses demandes et actions engagées pour les faire cesser ;

 qu’il a poursuivi l’exploitation de son établissement construit sur le domaine public longtemps après l’expiration de sa convention d’occupation.

Ainsi le candidat "ne justifiait pas de son aptitude à assurer la continuité du service public, laquelle implique un fonctionnement du service conforme aux exigences légales".

Conseil d’État, 27 janvier 2011, N° 338285

[1Photo : © Ricardo Miguel