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Soutiens financiers d’une collectivité à une SEM en difficulté

Conseil d’État, 10 novembre 2010, N° 313590

Une collectivité peut-elle souscrire à une augmentation de capital d’une SEM dont la situation financière est fortement dégradée ?

 [1]


Oui sous réserve que :

1° la collectivité dispose de capacités financières suffisantes ;

2° la participation des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne devienne pas inférieure à 15 % du capital social ;

3° que cette recapitalisation ne soit pas une aide déguisée illégale.


Une société d’économie mixte locale (SEM), chargée, en particulier, de la gestion d’une station de lagunage, rencontre de graves difficultés financières, ses capitaux propres étant devenus inférieurs à la moitié du capital social.

Une communauté de communes actionnaire décide de souscrire à une augmentation de capital de cette société pour un montant de 350 000 euros, par l’acquisition de la totalité des 11 858 actions nouvelles au prix de 29,5 euros par titre.

Par la même délibération, le conseil communautaire approuve également le projet de réduction de capital de la société visant à résorber partiellement ses pertes d’exploitation et à reconstituer ses capitaux propres.

Saisi sur déféré préfectoral, le tribunal administratif de Montpellier annule cette délibération, ce que confirme la Cour administrative d’appel de Marseille en s’appuyant sur la situation financière très dégradée de la SEM. 

Le Conseil d’Etat censure cette position : "en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les capacités financières de la [communauté de communes], la cour a commis une erreur de droit".

Mais, poursuit le Conseil d’Etat, la délibération de la communauté de communes n’est pour autant légale. En effet :

"le montant de la prime d’émission, à peu près égal au triple de la valeur de l’action, n’était pas représentatif de la différence qui aurait existé, au moment de l’opération, entre la valeur nominale et la valeur réelle des titres ;"

"si elle n’a pas d’effet, dès lors qu’elle n’est pas intégrée dans le capital social de la SEM, sur le respect du plafond de participation fixé par les dispositions précitées de l’article L. 1522-2 du code général des collectivités territoriales, une telle prime ne peut s’analyser, compte tenu de la situation financière de la SEM, que comme une aide de la [communauté de communes] à la SEM" ;

Or, poursuit le Conseil d’Etat une telle aide ne correspond à aucune de celles qu’autorisent les dispositions du code général des collectivités territoriales. D’où l’illégalité de la décision litigieuse.

Conseil d’État, 10 novembre 2010, N° 313590

[1Photo : © Nobor