Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Démolition d’un ouvrage public construit illégalement sur le domaine public

Conseil d’État, 23 décembre 2010, N° 306544

Lorsqu’une commune a construit illégalement un ouvrage public sur le domaine public maritime, le juge administratif peut-il, contre l’avis du préfet, refuser d’ordonner la démolition de l’ouvrage en invoquant une atteinte excessive à l’intérêt général ?


 [1]

Non : lorsque l’atteinte au domaine public procède de l’édification d’un ouvrage public, le juge administratif est lié par l’appréciation du préfet.


Le maire d’une commune du littoral demande au préfet l’autorisation d’utiliser un espace situé sur le domaine public maritime naturel concédé à la commune afin d’y faire édifier un parvis dont la construction est rendue nécessaire par la réalisation d’un carrefour giratoire. La réalisation de l’ouvrage doit, à terme, entraîner le déplacement d’un monument commémoratif.

Le préfet refuse l’autorisation demandée au motif que le cahier des charges de la concession de plage naturelle ne permet pas le type de travaux d’aménagement projetés. La commune passe outre le refus préfectoral et réalise des travaux consistant en un remblai de graviers et de sable soutenu par des murets préfabriqués.

L’édification de cet ouvrage public fait l’objet d’un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 6 juin 2003.

Le tribunal administratif ordonne à la commune de remettre en état les lieux, en démolissant le socle du parvis et en déplaçant le monument commémoratif, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. A défaut d’exécution, l’administration est autorisée à procéder d’office à la remise en l’état des lieux, aux frais, risques et périls de la commune.

Mais la Cour administrative d’appel de Marseille, annule le jugement estimant que la démolition de la partie litigieuse du parvis entraînerait, au regard de la balance des intérêts en présence, une atteinte excessive à l’intérêt général.

Le Conseil d’Etat censure cette position :

"lorsque l’atteinte au domaine public procède de l’édification d’un ouvrage public, c’est au seul préfet qu’il appartient d’apprécier si une régularisation de la situation de l’ouvrage public demeure possible et si sa démolition entraînerait, au regard de la balance des intérêts en présence, une atteinte excessive à l’intérêt général, soit avant d’engager la procédure de contravention de grande voirie en transmettant au juge le procès-verbal, soit après l’engagement de la procédure dont il peut se désister".

Pour autant, le procès-verbal de la contravention de grande voirie ne constatant qu’un empiètement partiel du parvis sur la partie du domaine public maritime faisant l’objet d’une concession de plage, le tribunal administratif ne pouvait prescrire la suppression du socle du parvis sur une surface excédant le domaine public irrégulièrement occupé.

Conseil d’État, 23 décembre 2010, N° 306544


[1Photo : © Miguel Angel