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Associations sportives

Réponse du 15 février 2011 à la Question N° : 68389 de M. Christian Vanneste

Les signaleurs des épreuves sportives organisées sur la voie publique disposent-ils d’un pouvoir d’injonction sur les usagers de la route ?

 [1]


Non. Ils peuvent simplement rendre compte de tout incident à l’officier de police judiciaire le plus proche.


"’(...) Les signaleurs, qui ne disposent pas de pouvoir de police, notamment de pouvoir d’injonction à l’égard des usagers, doivent rendre compte au plus tôt de tout incident à l’officier de police judiciaire le plus proche. Le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration envisage de renforcer les prérogatives des signaleurs. Un projet de décret est en cours de finalisation. Celui-ci prévoit d’instituer une contravention de 4e classe pour toute personne ne respectant pas les indications d’un signaleur de course.

L’opportunité d’une telle disposition est accrue compte tenu de l’augmentation des coûts de mise à disposition des forces de gendarmerie à l’occasion des manifestations sportives, prévue par l’arrêté du 28 octobre 2010. Un renforcement de l’autorité des signaleurs chargés de faire respecter la priorité de passage de la manifestation ou la fermeture temporaire de la voie publique pourrait ainsi permettre de limiter le recours aux forces de police et de gendarmerie"(...).

Réponse du 15 février 2011 à la Question N° : 68389 de M. Christian Vanneste

 Les signaleurs postés au carrefour des compétitions sportives organisées sur la voie publique ne peuvent pas donner des injonctions aux automobilistes. Un projet de décret prévoit d’instituer une contravention de 4e classe pour toute personne ne respectant pas les indications d’un signaleur de course.


Références

 Article R411-30 du code de la route

 Article 411-31 du code de la route


Voir aussi

Epreuves sportives sur les voies ouvertes à la circulation publique : les signaleurs postés au carrefour peuvent-il être des mineurs ?

[1Photo : © Timurpix