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Oui mais il est de bonne administration que la commune en informe la SEM.
Droit de préemption des communes dans les périmètres de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité
"La loi de modernisation de l’économie (LME) a renforcé le droit de préemption des communes dans les périmètres de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité en l’étendant aux terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente comprise entre trois cents et mille mètres carrés.
Les articles R. 214-1 à R. 214-9 du code de l’urbanisme issus du décret du 22 juin 2009 relatif au droit de préemption sur les terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés ont introduit la référence aux terrains concernés aux différentes étapes de la procédure (prévues par le décret du 26 décembre 2007 sur le droit de préemption des communes sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux)".
Possible concurrence avec le droit de préemption urbain
"L’extension du champ d’application du droit de préemption des communes a pour conséquence une possible concurrence du droit de préemption urbain et du droit de préemption sur les terrains à vocation commerciale, par exemple lorsque le droit de préemption urbain a été délégué à une société d’économie mixte (SEM).
Toutefois, en pratique, même si la commune a délégué son droit de préemption urbain à la SEM, elle travaillera en étroite collaboration avec celle-ci pour décider du droit de préemption le mieux adapté à la situation. Ainsi, dans le cadre de la procédure de préemption, l’article R. 213-5 du code prévoit que le propriétaire du bien soumis au droit de préemption adresse la déclaration préalable à la commune titulaire du droit de préemption. Il est donc de bonne administration, lorsque la commune entend exercer son droit de préemption sur les terrains à vocation commerciale, qu’elle en informe le délégataire du droit de préemption urbain. Dans le cas où la commune ne serait pas intéressée par l’exercice de son droit de préemption, elle transmet copie de la déclaration au délégataire du droit de préemption urbain qui pourra alors exercer son droit."
Réponse du 15 février 2011 à la Question N° : 87739 de M. Philippe Goujon
– L’extension du champ d’application du droit de préemption des communes a pour conséquence une possible concurrence du droit de préemption urbain et du droit de préemption sur les terrains à vocation commerciale lorsque le droit de préemption urbain a été délégué à une société d’économie mixte.
– Le propriétaire du bien soumis au droit de préemption adresse la déclaration préalable à la commune titulaire du droit de préemption. Si la commune entend exercer son droit de préemption sur les terrains à vocation commerciale elle en informe le délégataire du droit de préemption urbain. Sinon, elle transmet copie de la déclaration au délégataire du droit de préemption urbain qui pourra alors exercer son droit.
Références
– Articles L214-1 et suivants du code de l’urbanisme
– Article R213-5 du code de l’urbanisme
Voir aussi
– Une commune qui exerce son droit de préemption doit-elle également indemniser l’agent immobilier ?
[1] Photo : © Paul Cowan