Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Urbanisme

Réponse du 10/02/2011 à la Question écrite n° 10227 de M. Jean Louis Masson

Un maire peut-il s’opposer à l’installation d’un compteur électrique sur un terrain nu situé en zone non constructible pour l’alimentation d’une caravane ?


 [1]

En principe non : aucun texte n’interdit à l’occupant d’un terrain nu, constructible ou non, de demander le raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité. Mais le maire peut s’opposer au raccordement définitif des installations réalisées en violation des règles d’urbanisme. Il peut s’opposer de manière exceptionnelle au raccordement provisoire en cas absence d’un réseau à proximité de la parcelle ou d’exposition des occupants du terrain à un risque d’une particulière gravité pour leur vie ou pour leur intégrité physique.


Droit au raccordement pour tous les terrains constructibles ou non

"S’agissant des terrains nus, qu’ils soient constructibles ou non, aucun texte n’interdit à leur occupant de demander leur raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité. C’est ainsi que le Conseil d’État a jugé illégal le refus général d’un syndicat intercommunal de tout branchement en zone inconstructible (CE, 27 juin 1994, Charpentier, n° 85436).

En ce qui concerne le raccordement à l’électricité, dans le cadre des missions qui lui sont imparties par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, le gestionnaire du réseau public est tenu de faire droit à toute demande de raccordement qui lui est présentée".

Pouvoirs du maire de s’opposer au branchement définitif

"S’agissant de la police de l’urbanisme et du raccordement aux réseaux des constructions, l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme permet au maire de s’opposer au branchement définitif aux réseaux d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone d’une construction ou installation réalisée en méconnaissance des règles d’urbanisme. Ces dispositions s’appliquent aux caravanes, qu’elles aient ou non conservé leur mobilité (CE, 7 juillet 2004, n° 266478)".

Situations dans lesquelles le maire peut s’opposer à un raccordement provisoire

"En outre, l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme ne donne pas compétence au maire pour s’opposer à un raccordement provisoire, même si la construction ou l’installation est illégale (CE, 9 avril 2004, commune de Commont-sur-Durance).

Toutefois, la cour administrative d’appel de Paris a précisé qu’il ne peut être fait droit à une demande de raccordement provisoire que pour autant qu’il existe, à proximité de la parcelle en cause, une partie du réseau permettant d’assurer l’alimentation (CAA Paris, 6 mars 2008, commune de Perthes-en-Gâtinais).

Enfin, le maire pourrait s’opposer à un raccordement provisoire au titre de ses pouvoirs de police générale si le terrain expose ses occupants à un risque d’une particulière gravité pour leur vie ou pour leur intégrité physique, la décision du maire prise sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales devant être proportionnée aux risques encourus".

Respect du principe de proportionnalité

"Par ailleurs, dans le cas où le maire aurait refusé d’accorder une autorisation de raccordement provisoire au réseau d’eau à une requérante ayant installé des caravanes sur un terrain inconstructible lui appartenant, la cour administrative d’appel de Paris, dans une décision du 16 octobre 2008, n’a pas remis en cause le raisonnement du juge de première instance.

Ce dernier avait en effet considéré que le maire avait à bon droit rejeté la demande de raccordement, qui visait en réalité à raccorder au réseau un terrain sur lequel la requérante avait élu domicile, et ne portait donc pas sur un raccordement provisoire.

Le Conseil d’État, sur cette même affaire (CE, 15 décembre 2010, commune de Gouvernes), a considéré que si l’atteinte à la vie privée et familiale portée par une décision de refus de raccordement pouvait être considérée comme justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d’urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l’environnement, cette atteinte devait toutefois être proportionnée au but légitime poursuivi. En tout état de cause, il ne relève pas des attributions du gestionnaire de réseau d’apprécier la légalité des autorisations d’urbanisme ou des règles de stationnement en vigueur sur la commune. C’est seulement sur réquisition du maire qu’il est tenu de refuser le raccordement".

Réponse du 10/02/2011 à la Question écrite n° 10227 de M. Jean Louis Masson

 Aucun texte n’interdit à l’occupant de terrains nus, constructibles ou non, de demander leur raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité. Est ainsi illégal le refus général d’un syndicat intercommunal de tout branchement en zone inconstructible.

 Le maire peut s’opposer au branchement définitif aux réseaux d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone d’une construction ou installation réalisée en méconnaissance des règles d’urbanisme. Ces dispositions s’appliquent aux caravanes, qu’elles aient ou non conservé leur mobilité.

 Le code de l’urbanisme ne donne pas compétence au maire pour s’opposer à un raccordement provisoire, même si la construction ou l’installation est illégale. Mais le maire peut s’opposer au raccordement provisoire dans deux cas :
1° soit s’il n’existe pas de réseau à proximité de la parcelle ;
2° soit en cas danger grave auxquels seraient exposés les occupants du terrain.

 En cas de contestation, le juge contrôlera que l’ingérence dans le respect de la vie privée et familiale qui découle d’un refus de raccordement doit être, compte tenu de l’ensemble des données de l’espèce, proportionnée au but légitime poursuivi.


Références

 Article L111-6 du code de l’urbanisme


Voir aussi

 Un maire peut-il refuser un raccordement provisoire au réseau d’électricité d’une caravane installée sur un terrain appartenant à des gens du voyage en raison de la situation des parcelles en zone agricole du plan local d’urbanisme de la commune ?

 Un maire peut-il refuser le raccordement définitif aux réseaux à un propriétaire relaxé du chef de constructions sans autorisation ?

[1Photo : © Paula Gent