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La jurisprudence de la semaine du 3 au 7 janvier 2011

Associations / Biens / Fonction publique / Hygiène et sécurité au travail / Marchés publics et DSP / Responsabilités

(dernière mise à jour le 27/10/2011)


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Associations

 Une collectivité peut-elle subventionner une association d’obédience maçonnique ?

Uniquement si les subventions visent à financer directement des manifestations ouvertes au public, ou répondant aux besoins de la population locale. Tel n’est pas le cas de subventions affectées à la rénovation d’un bâtiment qui, de manière prépondérante, est utilisé pour le fonctionnement courant d’un centre fédérant des associations dans un cadre maçonnique.

Cour Administrative d’Appel de Marseille, 6 janvier 2011, N° 08MA02999


 Une délibération par laquelle une commune réinscrit une subvention peut-elle faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ?

Oui : la délibération par laquelle une commune réinscrit une somme au budget de la commune, présente un caractère décisoire. Elle ne saurait donc être regardée comme simplement confirmative d’une précédente délibération et peut ainsi faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. L’association subventionnée ne peut ainsi invoquer un non lieu à statuer au motif que la subvention critiquée constituerait le solde d’une subvention qui lui a été octroyée par une délibération adoptée l’année précédente et qui serait ainsi devenue définitive.

Cour Administrative d’Appel de Marseille, 6 janvier 2011, N° 08MA02999


Biens

 Un bail peut-il soumettre l’installation, par un locataire, d’une antenne parabolique de télévision à l’autorisation préalable du bailleur ?

Non. Il résulte des dispositions de l’article 1er de la loi du 2 juillet 1966 et du décret du 22 décembre 1967 qu’un bail ne peut soumettre l’installation, par un locataire, d’une antenne parabolique de télévision à l’autorisation préalable du bailleur. Le défaut d’information du bailleur par le locataire souhaitant installer une telle antenne n’a pas pour effet de rendre illégale la pose de l’antenne mais de rendre inopposable le délai de forclusion octroyé au bailleur pour s’y opposer. Le bailleur ne peut s’opposer à l’installation qu’à charge pour lui de démontrer l’existence d’un motif sérieux et légitime.

Cour de cassation, chambre civile 3, 5 janvier 2011, N° 09-72538


Fonction publique

- Un fonctionnaire peut-il, cumulativement à ses fonctions, rédiger contre rémunération des éditoriaux dans une revue éditée par une association qu’il préside ?

Non : seule la production autonome d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, peut être exercée librement par les fonctionnaires ou les agents des personnes publiques.Tel n’est pas le cas d’un agent qui rédige des éditoriaux d’une revue éditée par une association avec laquelle il est lié en sa qualité de président du conseil d’administration ou de directeur de la publication de la revue.

Cour de cassation, chambre sociale, 5 janvier 2011, N° : 09-42170


Hygiène et sécurité au travail

 Un chef d’équipe, informé de la présence d’un câble électrique haute tension sur le lieu d’un chantier, engage-t-il sa responsabilité en cas d’accident bien que les plans transmis par EDF sont insuffisants ou illisibles ?

Oui dès lors qu’il a laissé démarrer le chantier sans que l’ouvrage ait été mis hors tension, sans que les installations dangereuses aient été repérées ou balisées et sans qu’ait été désignée une personne plus particulièrement chargée de la sécurité sur le chantier litigieux. Le prévenu, qui a ainsi contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, a commis une faute qualifiée au sens de l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal.

Cour de cassation, chambre criminelle, 4 janvier 2011, N° 10-82622


Marchés publics, contrats et DSP

 Des demandes de précisions à des candidats sur les moyens techniques pour exécuter le marché doivent-elles être assimilées à des variantes ?

Non : une variante constitue une modification à l’initiative du candidat de spécifications prévues dans la solution de base décrites dans le document de la consultation.

Conseil d’Etat, 5 janvier 2011, N° 343206


 DSP : lorsque le règlement de la consultation ou le cahier des charges impose la production de documents ou de renseignements à l’appui des offres, la collectivité peut-elle tout de même engager des négociations avec un candidat dont l’offre n’est pas accompagnée de tous ces documents ou renseignements ?

Oui après avis de la commission mentionnée à l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, "si cette insuffisance, d’une part, ne fait pas obstacle à ce que soit appréciée la conformité de l’offre aux exigences du cahier des charges et, d’autre part, n’est pas susceptible d’avoir une influence sur la comparaison entre les offres et le choix des candidats qui seront admis à participer à la négociation". Commet ainsi une erreur de droit le juge des référés qui annule une délégation de service public en raison des insuffisances de l’offre d’un candidat au regard des exigences du dossier de consultation, sans rechercher si les irrégularités reprochées étaient telles qu’elles empêchaient d’apprécier la conformité de l’offre au cahier des charges ou d’effectuer utilement une comparaison avec les autres offres présentées.

Conseil d’État, 5 janvier 2011, N° 342158


 Peut-on produire des enregistrements vidéos ou téléphoniques clandestins pour prouver des pratiques anticoncurrentielles ?

Non : l’enregistrement d’une communication téléphonique réalisé à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve devant le juge civil. Or sauf disposition expresse contraire du code de commerce, les règles du code de procédure civile s’appliquent au contentieux des pratiques anticoncurrentielles relevant de l’Autorité de la concurrence.

Cour de cassation, Assemblée plénière, 7 janvier 2011, N° : 09-14316 09-14667


Responsabilités

 Les intérêts moratoires peuvent-ils commencer à courir avant même que les juridictions administratives n’aient statué sur la responsabilité de la collectivité et sur le montant du préjudice ?

Oui : les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la réclamation indemnitaire est parvenue à l’administration ou, à défaut de demande préalable, à la date de la saisine du juge. Ainsi dans le cas où le refus d’agrément opposé à un couple souhaitant adopter un enfant a été jugé illégal, les intérêts moratoires commencent à courir non pas à compter du jour où les juridictions administratives ont retenu la responsabilité du département mais à la date de la réclamation indemnitaire présentée à la collectivité.

Conseil d’Etat, 5 janvier 2011, N° 334905

[1Photo : © Treenabeena