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Indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident de service

Cour Administrative d’Appel de Nancy, 14 octobre 2010, N°08NC01534

Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent-ils obtenir une réparation complémentaire de leur préjudice en cas d’accident de service ?


 [1]

Oui. Au même titre qu’un fonctionnaire un sapeur-pompier volontaire peut obtenir :

 la réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux même si l’administration n’a pas commis de faute ;

 la réparation intégrale de l’ensemble du dommage dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de l’administration.


En juillet 1985 un sapeur-pompier volontaire est victime d’un accident de service en chutant de l’escabeau qu’il utilisait pour repeindre le plafond de la réserve de matériel du centre de secours.

Atteint de troubles neurologiques consécutifs, il perçoit au titre de son activité professionnelle, une pension d’invalidité puis, son état de santé s’étant aggravé, une pension de vieillesse.

Il demande à la commune la réparation de ses préjudices personnels non indemnisés.

La Cour administrative d’appel de Nancy fait droit à sa demande en transposant aux sapeurs-pompiers volontaires la jurisprudence administrative relative aux fonctionnaires :

" ces dispositions [2] ne font en revanche obstacle ni à ce que l’agent qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci".

La commune n’ayant commis aucune faute, le sapeur-pompier volontaire est en droit d’obtenir, en l’espèce, la seule réparation des dommages qui n’ont pas de caractère patrimonial, lesquels sont tout de même évalués à 100 000 euros :

 93 000 euros pour compenser les troubles importants de la victime dans ses conditions d’existence, liés à la perte d’autonomie dont elle est affectée du fait de sa tétraparésie ;

 5000 euros au titre des souffrances physiques endurées [3] ;

 2000 euros au titre du préjudice esthétique.

Cour Administrative d’Appel de Nancy, 14 octobre 2010, N°08NC01534

[1Photo : ©Gautier Willaume

[2Dispositions de la section V du chapitre IV du titre V du livre III du code des communes applicables au moment des faits et depuis abrogées

[3Pretium doloris