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Pas de fête populaire sous ma fenêtre !

CAA Douai 25 mai 2004

Le maire refuse de déplacer la fête foraine qu’un riverain juge attentatoire à la tranquillité et à la sécurité publiques. Ce refus est-il légal ? Tout dépend de ses motivations.

En 1996, un habitant d’une commune de 1500 habitants demande au maire de modifier l’emplacement de la traditionnelle fête foraine organisée pour Pâques. Il invoque à l’appui de sa demande des troubles à la sécurité et à la tranquillité publiques.

Par lettre du 3 avril 1996, le maire lui oppose un refus fondé sur le caractère intangible de la tradition locale. L’administré attaque ce refus devant le tribunal administratif de Lille qui, le 11 janvier 2001 (soit cinq ans après les faits) considère que "c’est par erreur de droit que le maire a refusé de faire droit à la requête de l’administré".

Devant la Cour d’appel de Douai, la commune reconnaît que le motif invoqué (caractère intangible de la tradition locale) n’était pas suffisant mais fait valoir que "le choix de l’emplacement de la fête foraine ne méconnaissait pas les impératifs de sécurité publique et de maintien de l’ordre public qu’il appartenait au maire de faire respecter".

Cette substition de motif est validée par les magistrats de la Cour d’appel (CAA Douai 25 mai 2004) :

 "il ne ressort pas des pièces du dossier que la fête foraine dont s’agit, qui ne comportait que quelques manèges et stands, aurait présenté, eu égard à son organisation ou à son emplacement, un risque quelconque pour le bon ordre, la sûreté ou la sécurité publiques" ;

 contrairement aux allégations du réquérant, "il est établi que la présence des stands et manèges ne faisait pas obstacle à ce que les riverains puissent accéder à leur propriété et que les nuisances sonores ou visuelles occasionnées à ces derniers étaient peu importantes, eu égard notamment au caractère diurne de la fête et à sa durée, inférieure à trois jours et qu’ainsi ladite fête ne saurait être regardée comme portant une atteinte sérieuse à la tranquillité publique"

 "dans ces conditions, le nouveau motif invoqué par la commune devant le juge était à la date de la décision en litige de nature à fonder légalement le refus opposé par le maire".

Les magistrats relèvent en outre "que la décision susanalysée du 3 avril 1996 n’entre dans aucune des catégories d’actes qui doivent être motivés en vertu de la loi du 11 juillet 1979" et "qu’aucun texte, ni aucun principe, ne faisait obstacle à ce que la fête municipale dont s’agit se déroule sur les dépendances du domaine public, en l’absence d’atteinte excessive à la liberté de circulation".