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Urbanisme

Réponse à la Question N° : 70985 de M. Jacques Lamblin

Quelles sont les prérogatives du maire lorsqu’un pétitionnaire n’a pas respecté son engagement de réaliser une réserve incendie ?


 [1]

Le maire doit constater l’infraction conformément à la procédure prévue à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, notifier à l’intéressé la carence d’équipement et prendre des mesures visant à réduire le risque (expulsion, arrêt de l’installation, procédures d’exécution d’office).


Hypothèses dans lesquelles la création d’un point d’eau incendie peut être transférée à un tiers

"La défense extérieure contre l’incendie est placée sous l’autorité des maires au titre de leurs pouvoirs de police administrative générale. Aussi, dans la plupart des cas, la charge financière résultant de la création et de la gestion des points d’eau est-elle supportée par les communes.

La charge financière de la création d’un point d’eau incendie peut être transférée à un tiers, dans trois cas de figure :

 En premier lieu, la création de points d’eau incendie publics peut être mise à la charge des constructeurs ou aménageurs soit dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté (ZAC), soit d’un plan d’aménagement d’ensemble (PAE).

 En second lieu, des points d’eau publics peuvent être mis également à la charge des constructeurs, dans le cadre de la participation pour équipements publics exceptionnels lorsque d’une part, un lien de causalité directe est établi entre l’installation et l’équipement, et, que d’autre part, ce dernier revêt un caractère exceptionnel.

 En troisième lieu, la création de points d’eau incendie privés peut être demandée dans le cadre de prescriptions particulières en matière de sécurité lors de la délivrance d’un permis de construire. Il peut s’agir d’une réserve d’eau artificielle qui doit présenter des caractéristiques (volume, accessibilité, équipement, pérennité) compatibles avec les besoins des moyens des services d’incendie et de secours. Il est d’ailleurs précisé que les piscines ne peuvent pas dans ce cas être considérées comme des points d’eau incendie.

Autorisation d’urbanisme assortie de prescriptions relatives à la réalisation d’ouvrages ou de constructions ou d’équipements participant à la défense contre l’incendie

Selon le contexte local, une autorisation en urbanisme, délivrée par arrêté signé par le maire (soit au nom de la commune, soit au nom de l’État), peut être assortie de prescriptions relatives à la réalisation d’ouvrages ou de constructions ou d’équipements participant à la défense contre l’incendie.

Il s’agit alors d’un équipement propre, entièrement financé par le bénéficiaire de l’autorisation et attaché à la réalisation de la construction autorisée.

Le particulier a l’obligation de réaliser cet équipement conformément aux prescriptions énoncées dans l’arrêté de permis de construire et, conformément à l’article R. 462-1 du code de l’urbanisme, d’adresser une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux au maire de la commune.

(...)

Pouvoirs du maire

Dans tous les cas, ces aménagements étant indispensables à la défense incendie du site, ils doivent être réalisés en amont de la mise en service de l’installation ou du bâtiment qui les a nécessités.

Le maire doit donc contrôler leur existence au titre de ses pouvoirs de police administrative générale. De plus, ces équipements de défense contre l’incendie doivent faire l’objet d’une réception par les services d’incendie et de secours pour être intégrés en qualité de point d’eau incendie.

Si l’équipement prescrit n’est pas réalisé, alors que la construction est achevée et mise en service, le propriétaire est donc en infraction aux règles d’urbanisme. Le maire doit constater l’infraction conformément à la procédure prévue à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, notifier à l’intéressé la carence d’équipement et prendre des mesures visant à réduire le risque (expulsion, arrêt de l’installation, procédures d’exécution d’office).

Responsabilités

Dans cette situation, en cas d’incendie, seule la responsabilité du propriétaire peut être engagée au motif de l’absence d’équipement de défense extérieure contre l’incendie. L’analyse de la jurisprudence ne permet pas de déterminer de manière simple dans quel cas la responsabilité, notamment pénale, du maire serait engagée. Toutefois, il apparaît que la responsabilité de la commune serait engagée dans le cadre d’un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative si les deux conditions suivantes, constitutives d’une faute lourde, étaient réunies : une déficience du réseau d’alimentation d’eau communal ; la connaissance de la commune de cette déficience. Dans ce cas, il est considéré que la commune ne s’est volontairement pas dotée de moyens appropriés de lutte contre l’incendie (CAA Nancy n° 94NC01236 du jeudi 10 octobre 1996). Il est par ailleurs rappelé qu’un équipement privé est dimensionné pour le risque présenté par le bâtiment qui l’a nécessité et son environnement immédiat. Il n’est pas destiné, a priori, à la défense contre l’incendie de propriétés voisines futures (...)".◆

Réponse à la Question N° : 70985 de M. Jacques Lamblin

 La création de points d’eau incendie privés peut être demandée dans le cadre de prescriptions particulières en matière de sécurité lors de la délivrance d’un permis de construire. La construction d’une piscine n’est pas suffisante pour satisfaire à cette obligation

 Lorsque le pétitionnaire n’a pas respecté son engagement, le maire doit constater l’infraction conformément à la procédure prévue à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, notifier à l’intéressé la carence d’équipement et prendre des mesures visant à réduire le risque (expulsion, arrêt de l’installation, procédures d’exécution d’office).


Références

 Article L480-1 du code de l’urbanisme

 Cour administrative d’appel de Nancy, 10 octobre 1996, N° 94NC01236

[1Photo : © Dmitriy K.