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Incorporation dans le domaine public des voies privées ouvertes à la circulation publique

Conseil Constitutionnel, 6 octobre 2010, Décision n° 2010-43 QPC

Les dispositions du code de l’urbanisme permettant aux commune d’intégrer dans le domaine public les voies privées ouvertes à la circulation publique sont-elles conformes à la Constitution ?


 [1]

Oui dès lors qu’un tel transfert suppose que le propriétaire ait préalablement accepté à l’usage public de son bien et ait ainsi renoncé à son usage purement privé


Aux termes de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut, après enquête publique, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées ».

Le Conseil constitutionnel juge cette procédure conforme à la Constitution dès lors que :

 le "transfert est conditionné, sous le contrôle du juge administratif, par l’ouverture à la circulation générale de ces voies, laquelle résulte de la volonté exclusive de leur propriétaire d’accepter l’usage public de son bien et de renoncer par là à son usage purement privé" ;

- "le législateur a entendu en tirer les conséquences en permettant à l’autorité administrative de conférer à ces voies privées ouvertes à la circulation publique un statut juridique conforme à leur usage" ;

 "ce transfert libère les propriétaires de toute obligation et met à la charge de la collectivité publique l’intégralité de leur entretien, de leur conservation et de leur éventuel aménagement" ;

 "le législateur n’a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété entraînerait pour le propriétaire une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi".

Conseil Constitutionnel, 6 octobre 2010, Décision n° 2010-43 QPC NOR : CSCX1025573S


[1Photo : © Eky Chan