Non : "la notion de « domicile », doit être entendue strictement au sens du domicile privatif de la personne âgée dépendante, par opposition aux structures d’hébergement collectives"
(...) La création des exonérations sociales pour les activités d’aide à domicile à destination des personnes fragiles dans le secteur des services à la personne correspondait, très clairement, au souci de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes. La conception même de ce dispositif est donc fondée sur la notion de « domicile », qui doit être entendue strictement au sens du domicile privatif de la personne âgée dépendante, par opposition aux structures d’hébergement collectives. Dès lors, le personnel des EHPAD, gérés par les CCAS, ne saurait être éligible aux exonérations de cotisations sociales prévues aux III et III bis de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans la mesure où les personnes âgées dont il s’occupe vivent en hébergement collectif.
Une telle extension du champ de l’exonération sociale serait, d’ailleurs, contraire à la volonté du législateur qui a entendu dissocier les mesures de soutien aux personnes âgées dépendantes selon qu’elles vivent en hébergement collectif ou à leur domicile privatif :
– éligibles à des aides sociales dans le premier cas pour s’acquitter du prix du séjour en EHPAD (allocation personnalisée d’autonomie [APA], notamment, dont le montant sera supérieur à celui qu’elles percevraient si elles bénéficiaient d’une aide à domicile au sein de leur domicile privatif) ;
– elles bénéficient d’exonérations sociales dans le second cas pour employer des aides à domicile (...)".
Références
– Réponse publiée dans le JO Sénat du 16/09/2010 - page 2433 à la question publiée dans le JO Sénat du 22/10/2009 - page 2463
– Article L. 241-10 du code de la sécurité sociale
– Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale NOR : MESX0000158L
[1] Photo : © Dean Mitchell