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Respecter la législation sur les spectacles vivants

Tribunal administratif de Strasbourg 6 avril 2010 N° 0601521

Retour sur le jugement rendu le 6 avril 2010 par le tribunal administratif de Strasbourg dans le drame du parc de Pourtalès. Une décision riche d’enseignements pour toutes les collectivités et les associations qui organisent des festivals en plein air.


 [1]

Tout entrepreneur de spectacles vivants doit être être titulaire d’une licence. Les municipalités et les associations qui organisent des festivals sont aussi concernées

Les dispositions de l’ordonnance du 13 octobre 1945 relatives au spectacle vivant ont été codifiées aux articles D7122-1 et suivants du code du travail.

On distingue trois catégories d’entrepreneurs de spectacles vivants :

1° Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ;

2° Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées qui ont la responsabilité d’un spectacle et notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique ;

3° Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d’un contrat, de l’accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n’ont pas la responsabilité d’employeur à l’égard du plateau artistique ».


Ainsi les collectivités et associations qui organisent des festivals au cours desquels se produisent des artistes rémunérés doivent respecter la législation relative aux spectacles vivants :

 au-delà de six représentations par an (plafond rapidement atteint dans le cadre d’un festival) la collectivité doit être titulaire d’une licence délivrée par le préfet (attention le délai d’instruction peut atteindre 4 mois) ;

 en dessous de 6 représentations par an, une licence n’est pas nécessaire, mais l’activité doit être déclarée préalablement (Article D7122-1 du code du travail).

La délivrance de la licence correspondant à la catégorie d’exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques est soumise au suivi, auprès d’un organisme agréé, d’une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle ou à la présence dans la structure d’une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles (Article R7122-3 du code du travail).

Les affiches, les prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant doit mentionner le numéro de la licence de l’un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent (Article D7122-25 du code du travail).

Le manquement à ces obligations est sanctionné pénalement par les articles R71122-40 et suivants du code du travail. En outre en cas d’accident et de poursuites pour homicide et blessures involontaires, le juge pénal pourra, déceler dans cette carence, une faute caractérisée, voire même une violation manifestement délibérée à une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Le juge administratif, comme dans l’espèce jugée par le tribunal administratif de Strasbourg, peut également prendre en compte le défaut de conformité à la législation sur les spectacles vivants pour retenir la responsabilité de la collectivité.


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Retrouvez l’intégralité du jugement du TA de Strasbourg et un commentaire de Paul Jung, maitre de conférences à l’UHA, membre du CERDACC, au Journal des accidents et catastrophes n°104

[1Photo : ©-Jean-Paul-Bounine