Les pouvoirs d’évacuation forcée dont dispose le préfet s’agissant des résidences mobiles qui stationnent irrégulièrement portent-ils atteinte de manière discriminatoire à la liberté d’aller et de venir ?
[1]
Non. Le Conseil constitutionnel juge la procédure administrative relative à l’évacuation forcée des résidences mobiles conformes à la Constitution dès lors :
– " qu’elle ne peut être mise en œuvre par le représentant de l’Etat qu’en cas de stationnement irrégulier de nature à porter une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques" ;
– "qu’elle ne peut être diligentée que sur demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain" ;
– "qu’elle ne peut survenir qu’après mise en demeure des occupants de quitter les lieux" ;
– "que les intéressés bénéficient d’un délai qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures à compter de la notification de la mise en demeure pour évacuer spontanément les lieux occupés illégalement ;
– "que cette procédure ne trouve à s’appliquer ni aux personnes propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent, ni à celles qui disposent d’une autorisation délivrée sur le fondement de l’article L. 443-1 du code de l’urbanisme, ni à celles qui stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l’article L. 443-3 du même code" ;
– "qu’elle peut être contestée par un recours suspensif devant le tribunal administratif".
Et le juge constitutionnel de conclure "que, compte tenu de l’ensemble des conditions et des garanties qu’il a fixées et eu égard à l’objectif qu’il s’est assigné, le législateur a adopté des mesures assurant une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l’ordre public et les autres droits et libertés".
Décision n° 2010-13 QPC du 9 juillet 2010, NOR : CSCX1018365S
[1] Photo : © Paula-Gent