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La jurisprudence de la semaine du 28 juin au 2 juillet 2010

Retrouvez une sélection de décisions de justice intéressant les collectivités locales et les associations.

(dernière mise à jour le 19/09/2011)

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Jurisprudence constitutionnelle

 Les dispositions des articles L. 2113-2 et L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales (imposant une consultation des électeurs pour la fusion de communes) sont-elles conformes à la Constitution ?

Oui. La décision de procéder à la fusion de communes à la suite d’une consultation des électeurs :

 « ne constitue pas un acte portant atteinte à la libre administration des collectivités territoriales » ;

 « ne met en cause ni la définition de la souveraineté nationale ni les conditions de son exercice ».

En tout état de cause l’habilitation donnée au législateur par l’article 72-1 de la Constitution [2] n’institue pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution.

Décision n° 2010-12 QPC du 2 juillet 2010 NOR : CSCX1017664S


Jurisprudence judiciaire

 Les poursuites pénales pour infractions au code de l’urbanisme sont-elles suspendues par un recours administratif en annulation de l’arrêté du maire portant refus d’un permis de construire de régularisation ?

Non : "le recours administratif en annulation de l’arrêté du maire portant refus d’un permis de construire de régularisation n’a pas d’effet suspensif au regard de la poursuite dont la juridiction est saisie, y compris en ce qui concerne la remise en état des lieux sur laquelle elle a l’obligation de statuer".

Cour de cassation, chambre criminelle, 29 juin 2010, N° : 09-87707


 La condamnation d’un prévenu à la destruction d’une construction construite illégalement constitue-t-elle une atteinte disproportionnée au droit de propriété ?

Non : "les dispositions des articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l’urbanisme, qui mettent à la charge du bénéficiaire des travaux au jour de la commission de l’infraction l’obligation de démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés, ont pour seul objet de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général, sans méconnaître les dispositions constitutionnelles et conventionnelles invoquées".

Cour de cassation, chambre criminelle, 29 juin 2010, N° : 09-85733


 Le délit de construction sans permis est-il passible d’une peine d’emprisonnement ?

Uniquement en cas de récidive (article L. 480-4 du code de l’urbanisme). Doit être ainsi cassé l’arrêt qui condamne un prévenu pour infractions au droit de l’urbanisme sans constater que celui-ci se trouve en état de récidive.

Cour de cassation, chambre criminelle, 29 juin 2010, N° : 10-80755


 L’entreposage d’objets divers (épaves de voitures, carrelages, tuiles...) sur une propriété privée peut-il constituer une infraction pénale ?

Oui. La Cour de cassation confirme ainsi la condamnation à 350 euros d’amende d’un particulier qui entreposait dans son jardin divers objets qualifiés par la police municipale d’immondices ( épaves de plusieurs véhicules, pièces de carrosserie, appareils électro ménagers, carrelages, tuiles, planches, bois, lot important de caisses en plastique) en méconnaissance de l’article 23, titre II, chapitre II, du règlement sanitaire départemental. En effet le non respect d’un règlement sanitaire départemental constitue une contravention de 3è classe (passible de 450 euros d’amende) prévue et réprimée par l’article 7 du décret 2003-462 du 21 mai 2003.

Cour de cassation, chambre criminelle, 29 juin 2010, N° : 09-88340


 Une roulotte peut-elle être considérée comme une construction pour pouvoir justifier le stationnement sur le même terrain d’une caravane ?

Non : la roulotte, devenue habitation légère de loisirs, étant raccordée au réseau d’eau mais non d’électricité et ne figurant pas au plan cadastral, ne peut être considérée comme une construction constituant la résidence de l’utilisateur. Il résulte en que le stationnement de la caravane a lieu sur un terrain où n’était pas implantée une construction constituant la résidence de l’utilisateur et que celui s’est ainsi rendu coupable d’infractions au code de l’urbanisme, justifiant ainsi sa condamnation à 1200 euros d’amende.

Cour de cassation, chambre criminelle, 29 juin 2010, N°:09-86442


 Le maire dispose-t-il d’un droit de visite pour constater les infractions au droit de l’urbanisme ?

Oui. Il résulte de la combinaison des articles L422-1 et L461-1 du code de l’urbanisme que le maire peut visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu’il juge utile et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l’achèvement des travaux pendant trois ans. Se rend ainsi coupable d’entrave au droit de visite, un particulier qui s’oppose à une visite du chantier par les services municipaux informés que les travaux en cours n’étaient pas conformes à l’autorisation donnée.

Cour de cassation, chambre criminelle, 29 juin 2010, N° : 09-82834


 Des fonctionnaires poursuivis pour corruption passive peuvent-ils invoquer leur absence de pouvoir décisionnel pour s’exonérer de toute responsabilité ?

Non : "il n’importe que les corrompus n’aient pas eu le pouvoir de choisir seuls les entreprises attributaires des marchés dans la mesure où il entrait dans leurs fonctions de les proposer à l’autorité compétente". Est ainsi justifiée la condamnation pour corruption passive d’un chef de logistique d’un établissement public qui a bénéficié de divers avantages d’entreprises (travaux, voyages...) afin de faciliter l’obtention par ces dernières de marchés, en privilégiant le recours à la procédure d’appel d’offre restreint, lui permettant de sélectionner les entreprises admises à présenter une offre.

Cour de cassation, chambre criminelle, 30 juin 2010, N° : 09-83689


 Responsabilité pénale des élus - Prise illégale d’intérêts

Condamnation pour prise illégale d’intérêts d’un président d’un établissement public de coopération intercommunale. Il lui est reproché d’avoir vendu un bien à un particulier en s’engageant auprès de l’acheteur à ce que la propriété soit raccordée au réseau d’eau potable de la ville. Neuf jours après la vente, le conseil communautaire adoptait une résolution en ce sens. En répression l’élu est condamné à 15 000 euros d’amende.

Cour d’appel de Nîmes, 1er juillet 2010


Jurisprudence administrative

 Une commune engage-t-elle sa responsabilité si le maire a autorisé, par simple courrier, la reconstruction d’un chalet sans informer les propriétaires de la nécessité d’obtenir un permis de construire en bonne et due forme ?

Oui : commet une faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune, le maire qui autorise, par simple courrier, une construction sans informer les propriétaires qu’ils devaient obtenir un permis de construire pour réaliser leur construction.

Cour administrative d’appel de Lyon, 29 juin 2010, N° 07LY02974


 Un pétitionnaire est-il recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision de refus de permis de construire faisant suite à un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France sur cette demande de permis, s’il n’a pas, préalablement, saisi le préfet de région d’une contestation ?

Non à moins que le maire ou l’autorité compétente pour délivrer le permis ont eux-mêmes contesté l’avis de l’architecte des Bâtiments de France (tout comme lorsque le ministre a usé du pouvoir d’évocation).

Conseil d’Etat, Avis n° 334747 du 30 juin 2010 NOR : CETX1018226V


 Un administré peut-il obtenir la production d’un diagnostic de solvabilité d’une commune réalisé par un cabinet d’audit ?

Oui l’administré est fondé à demander la communication de ce diagnostic, quel que soit le document dans lequel il se trouve.

Conseil d’État, 30 juin 2010, N° 315498


 Un agent peut-il être sanctionné pour avoir utilisé la messagerie professionnelle sans respecter les règles d’utilisation prévues par la charte informatique ?

Oui. Est ainsi jugé justifié le blâme adressé à un fonctionnaire qui avait diffusé, à l’ensemble des salariés, un courriel syndical alors que la procédure en usage dans l’établissement, imposait l’utilisation de l’espace dédié aux organisations syndicales dans l’intranet de l’administration. Peu importe, relèvent les juges, que la charte informatique pour un bon usage d’Internet et de la messagerie n’aurait pas été soumise à l’examen du comité technique paritaire.

Cour Administrative d’Appel de Nantes, 2 juillet 2010, N° 10NT00319


[1Photo : © treenabeena