L’idée est a priori séduisante : responsabiliser les usagers en les associant à la gestion de la salle des fêtes. Sauf que... en cas de faute de gestion, la commune s’expose à devoir combler le passif, nonobstant une éventuelle procédure pour gestion de fait !
La gestion de la salle polyvalente d’une commune normande de 1 500 habitants est confiée à une association en vertu d’une convention du 8 décembre 1988. La commune, souhaitant conserver un droit de regard, ne se désintéresse pas pour autant de la gestion de la salle :
– le conseil municipal désigne trois des neuf membres du bureau de l’association ;
– la comptabilité est tenue par le secrétariat de mairie auquel l’état des recettes et des dépenses est remis chaque semaine ;
– la commune doit donner son accord aux projets d’investissements de l’association ;
– les tarifs de location de la salle polyvalente sont établis en commun avec le conseil municipal auquel est en outre soumis le bilan financier annuel.
À la suite de la mise en liquidation judiciaire de l’association, le liquidateur saisit le tribunal d’une action en paiement de l’insuffisance d’actif à l’encontre de sept des neuf membres de cette association. Le tribunal de commerce constate que des fautes de gestion sont à l’origine de l’insuffisance d’actif mais ordonne au liquidateur "avant de statuer sur l’imputabilité de ces fautes et sur la participation de quiconque au comblement de passif", de mettre en cause la commune.
Assignée en justice, celle-ci est alors condamnée à supporter les dettes de l’association à concurrence de 100 000 francs sur le fondement de l’article L. 624-3 du Code de commerce, anciennement article 180 de la loi du 25 janvier 1985.
La commune se défend en soulignant :
– qu’elle ne dirigeait ni en droit, ni en fait ladite association puisqu’elle n’exerçait aucune action positive de direction ou de gestion de l’association ;
– que les lettres d’observations définitives adressées par les chambres régionales des comptes aux représentants des exécutifs locaux, sur lesquelles se sont appuyées les premiers juges, ne sont pas des décisions au sens du droit public et n’ont aucune autorité de chose jugée.
La chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass.com 13 mai 2003 N° de pourvoi : 01-17505) écarte les moyens de défense de la commune et confirme en tout point la position des premiers juges.