Pas d’objection pour l’autorité de tutelle : la délibération intéressée n’en est pas moins fautive aux yeux du juge pénal. Et son retrait in extremis ne change rien à la constitution du délit.
L’élection du maire d’une commune d’outre-mer fait l’objet d’une requête en annulation. L’élu prend alors part à trois délibérations du conseil :
– la première imputant sur le budget communal les dépenses nécessitées par sa défense ;
– la deuxième refusant l’engagement d’actions en justice au nom de la commune à son encontre ;
– la troisième, le chargeant de représenter la commune dans l’instance dirigée contre lui.
Poursuivi pour prise illégale d’intérêt, l’élu fait valoir pour sa défense que l’autorité de tutelle n’avait soulevé aucune objection quant à la légalité de cette délibération et que c’est lui-même qui par lettre avait demandé à l’autorité de tutelle de bien vouloir annuler la délibération pour lever toute ambiguïté.
La Cour de cassation (Crim 5 octobre 1999, 98-87084) ne l’entend pas de la même oreille et confirme la condamnation de l’élu à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 14 000 francs d’amende. Elle relève en effet que "l’annulation d’un acte administratif ne saurait mettre obstacle aux poursuites pénales lorsque, comme en l’espèce, l’acte annulé est lui-même constitutif du délit".