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I – Réformer (préciser) la notion d’intérêt « {quelconque} »

2°- Mettre en concordance jurisprudence administrative et judiciaire

En prélude à la journée d’étude de l’observatoire du 25 juin 2010 retrouvez le point de vue de Me Levent Saban [1] sur la nécessité d’une réforme du délit de prise illégale d’intérêts.


 [2]

La décision du 22 octobre 2008 de la Cour de Cassation (Chambre criminelle) est en parfaite contradiction avec la jurisprudence administrative, qui a régulièrement considéré que la notion de « conseiller intéressé » de l’article L 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales doit être écartée en présence d’une association d’intérêt communal dans laquelle le ou les élus concernés siègent ès qualité (voir par exemple : Cour administrative d’appel de Marseille, 16 septembre 2003, Commune de Vauvert c/ M. Y, N° 09MA01085 : participation de plusieurs élus à une délibération octroyant un acompte de subvention à l’association gérant la buvette ouverte lors des fêtes taurines, le maire présidant cette associations et plusieurs municipaux faisant partie de son conseil d’administration). Dans ce cas, les juridictions administratives ont en effet considéré qu’à défaut d’avoir retiré un bénéfice personnel de l’affaire, le ou les élus concernés ne sauraient être regardés comme personnellement intéressés à celle-ci dès lors que c’est en qualité de représentants de la commune qu’ils siégeaient au sein de cette association.

Ou encore, la Cour administrative d’appel de Bordeaux, qui a rappelé, dans un arrêt du 7 juin 2005, que la seule « circonstance que le maire et certains conseillers municipaux sont membres du conseil d’exploitation de la régie communale des abattoirs n’est pas de nature à les faire regarder comme personnellement intéressés à l’objet des délibérations en litige [relatives à une décision de non renouvellement du contrat confiant les prestations relatives à l’abattoir municipal à une société privée], dès lors que c’est en qualité de représentants de la commune qu’ils siègent audit conseil d’exploitation » (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 7 juin 2005, N° 02BX00324)

Enfin, la Cour administrative d’appel de Versailles :

« si deux conseillers municipaux ayant pris part à la délibération litigieuse, dont son rapporteur, étaient l’un, président du conseil d’administration de l’OPAC Versailles Habitat, l’autre, membre de ce conseil d’administration, cette circonstance, compte tenu du caractère public de cet établissement, ne saurait les faire regarder comme intéressés […] à l’affaire qui a fait l’objet de cette délibération » (Cour administrative d’appel de Versailles, 15 mai 2008, N° 06VE01131)

Ainsi, la relecture de l’attendu de principe posé par la Cour de Cassation dans son arrêt du 22 octobre 2008 (qu’il n’importe que ces élus n’en aient retiré un quelconque profit et que l’intérêt pris ou conservé ne soit pas en contradiction avec l’intérêt communal) est bien le contrepied de l’ensemble de la jurisprudence administrative sur la notion de conseiller intéressé.


Sommaire

 A titre préliminaire, rappel du contenu de l’arrêt du 22/10/08 (Ch.Crim., Ccass)


I – Réformer (préciser) la notion d’intérêt « quelconque »

1°- La notion d’intérêt « quelconque » : aucune délimitation précise ni par le texte ni par la jurisprudence

2° - Mettre en concordance jurisprudence administrative et judiciaire

3°- Mettre fin à la situation de « blocage » des collectivités

4°- La proposition de loi, si elle est retenue dans sa rédaction proposée, continuera d’intégrer dans son champ toutes les « manquements au devoir de probité » des élus


II – Renforcer l’élément intentionnel en ajoutant « sciemment » ?


III – Réformer la notion de « surveillance » de l’opération

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[1Me Levent SABAN, avocat spécialisé dans la défense pénale des élus, a été auditionné le 31 mars 2010 par Madame Anne-Marie ESCOFFIER, sénateur désigné rapporteur pour la Commission des Lois sur la proposition de loi n°268 déposée au Sénat par Bernard SAUGEY

[2Photo : © ArtmannWitte