Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

A titre préliminaire, rappel du contenu de l’arrêt du 22/10/08 (Ch.Crim., Ccass)

En prélude à la journée d’étude de l’observatoire du 25 juin 2010 retrouvez le point de vue de Me Levent Saban [1] sur la nécessité d’une réforme du délit de prise illégale d’intérêts.


 [2]

C’est de cette affaire qu’est née la volonté d’introduire la proposition de loi, et cet arrêt n’est que l’aboutissement d’un constat déjà tiré de notre pratique judiciaire de défense pénale des collectivités et de leurs élus.

Dans cette affaire, quatre élus municipaux de la Commune de Bagneux (le Maire, deux adjoints au Maire et un Conseiller municipal), ont été condamnés du chef de prise illégale d’intérêts en raison de leur participation aux délibérations et aux votes attribuant des subventions à diverses associations, parmi lesquelles les associations municipales ou intercommunales qu’ils présidaient en qualité d’élus, en vertu des statuts des associations en question. Ces élus ne percevaient aucune rémunération pour leur activité au sein de ces associations.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de condamnation, qui avait estimé, que l’infraction de prise illégale d’intérêts était constituée à l’encontre de ces quatre élus alors même qu’il n’en résultait aucun profit pour les élus concernés ni préjudice pour la collectivité (la notion de profit étant étrangère à la définition du délit).

Plus surprenant est le dernier attendu de l’arrêt de la Chambre criminelle (Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2008, N° 08-82068), qui précise que :

"(…) l’intérêt, matériel ou moral, direct ou indirect, pris par des élus municipaux en participant au vote des subventions bénéficiant aux associations qu’ils président entre dans les prévisions de l’article 432-12 du code pénal ; qu’il n’importe que ces élus n’en aient retiré un quelconque profit et que l’intérêt pris ou conservé ne soit pas en contradiction avec l’intérêt communal".

Ce dernier attendu résonne d’une manière particulière puisque, au soutien de leur pourvoi, les élus avaient – à juste titre - fait valoir que les associations concernées, dans lesquelles ils siégeaient ès qualité d’élus, servaient des objectifs d’intérêt communal ou intercommunal. L’une d’entre elles, celle présidée par le Maire, avait ainsi pour objet l’insertion des jeunes de deux communes et était essentiellement composée de membres de collectivités territoriales et de représentants du département, de la région et de l’Etat.


Commentaire objectif de l’arrêt

La motivation de la Cour de Cassation est (hélas) strictement conforme à la lettre du texte d’incrimination qui réprime la notion d’intérêt « quelconque », ce qui signifie, toute sorte d’intérêts, y compris ceux correspondant à l’intérêt général de la collectivité de rattachement des élus.


Sommaire

 A titre préliminaire, rappel du contenu de l’arrêt du 22/10/08 (Ch.Crim., Ccass)


I – Réformer (préciser) la notion d’intérêt « quelconque »

1°- La notion d’intérêt « quelconque » : aucune délimitation précise ni par le texte ni par la jurisprudence

2° - Mettre en concordance jurisprudence administrative et judiciaire

3°- Mettre fin à la situation de « blocage » des collectivités

4°- La proposition de loi, si elle est retenue dans sa rédaction proposée, continuera d’intégrer dans son champ toutes les « manquements au devoir de probité » des élus


II – Renforcer l’élément intentionnel en ajoutant « sciemment » ?


III – Réformer la notion de « surveillance » de l’opération

Télécharger l’intégralité de l’article en format PDF

[1Me Levent SABAN, avocat spécialisé dans la défense pénale des élus, a été auditionné le 31 mars 2010 par Madame Anne-Marie ESCOFFIER, sénateur désigné rapporteur pour la Commission des Lois sur la proposition de loi n°268 déposée au Sénat par Bernard SAUGEY

[2Photo : © ArtmannWitte